Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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L’allégement résultant d’une prise en compte uniquement partielle, valable de manière transitoire, des véhicules du parc de véhicules neufs pour le calcul des émissions moyennes de CO2 (al. 2, principe dit d’allégement durant la phase d’introduction [phasing-in]) est poursuivi pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers en 2022 ; pour les voitures de tourisme en revanche, tous les véhicules du parc de véhicules neufs sont pris en compte dès 2022.

Les dispositions de l’art. 27, al. 3 et 4, actuel sont repris sur le fonds sans changement (al. 3 et 4).

Art. 36 Prise en compte des éco-innovations

La limitation à 7 g CO2/km de la réduction liée à l’utilisation d’éco-innovations, fixée jusqu’ici à l’art. 26, al. 1, est déplacée à la section 6, car elle concerne les émissions moyennes des parcs de véhicules neufs des grands importateurs.

Art. 37 Prise en compte des carburants synthétiques

La prise en compte de carburants synthétiques a lieu au moyen d’une procédure d’annonce. Il n’y a pas de prise en compte automatique. L’importateur de véhicules doit déposer la demande de prise en compte des carburants synthétiques auprès de l’OFEN, avec les informations visées à l’al. 2, let. a à c, jusqu’au 31 janvier qui suit la fin de l’année concernée (al. 2 et 3). L’importateur doit accompagner sa demande d’informations concernant la mise sur le marché (taxation à l’importation dès la frontière ou construction dans une installation approuvée et alimentation) et concernant l’imputation de la part du responsable de la mise sur le marché du carburant synthétique. Une prise en compte n’est pas admissible si le carburant synthétique est déjà pris en compte chez un autre importateur de véhicules ou s’il est encouragé par d’autres mesures figurant dans la loi sur le CO2 ou par d’autres dispositifs d’encouragement tels que des programmes pilotes, programmes de démonstration et programmes phares ou la production de courant subventionnée.

L’exigence du caractère renouvelable et les exigences formulées à l’art. 12b, al. 1 et 3, Limpmin sont réputées remplies lorsque le carburant fait l’objet d’un allégement fiscal au sens de l’art. 12b Limpmin. Dans un tel cas, un facteur d’émission de zéro est établi pour le carburant synthétique. L’hydrogène en tant qu’agent énergétique basé sur l’électricité pour l’utilisation dans des véhicules à pile à combustibles ne peut être pris en compte car la législation sur les huiles minérales ne le reconnaît pas comme carburant. En revanche, il est pris en compte dans le cas d’utilisation dans des véhicules avec moteur à combustion. En outre, lors de la prise en compte des carburants synthétiques, il convient de considérer que le mélange de carburant distribué à la pompe contient une part de carburant renouvelable ; seule la part fossile remplacée entre dans le calcul de la réduction imputable.

La prise en compte ne varie pas selon le véhicule, mais varie uniquement selon le carburant fossile remplacé (cf. annexe 5) Il n’est en effet pas déterminant de savoir si les véhicules responsables de la sanction peuvent ou non utiliser le carburant en question dans un cas particulier. La réduction imputable est prise en compte lors du calcul des émissions moyennes de CO2 après toutes les autres modalités prévues aux art. 32, 33, 35 et 36, s’agissant de l’ensemble de la flotte. La réduction est imputée au plus tant que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent plus la valeur cible spécifique.

Les carburants synthétiques doivent également pouvoir être pris en compte dans les parcs de véhicules neufs composés de véhicules lourds. Les dispositions d’exécution et les paramètres de calcul correspondants seront réglementés dans le cadre d’une révision ultérieure de l’ordonnance sur le CO2.