Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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Section 7 Sources des données nécessaires au calcul de la valeur cible et des émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs
Art. 38
Les art. 24 et 25 actuels définissent un ordre de classement précis des sources dont les émissions de CO2 et le poids à vide des véhicules sont tirés et précisent les documents exigés de la part de l’importateur.
Désormais, la règle dispose plus généralement que seules sont reconnues les sources de données officielles qui sont équivalentes au certificat de conformité européen. Ce système permet d’adapter avec davantage de flexibilité les processus d’exécution notamment eu égard au remplacement progressif prévu des réceptions par type et des fiches de données par des certificats COC électroniques dans le cadre de l’admission des véhicules.
Section 8 Détermination et perception de la prestation de remplacement
Art. 39 Détermination du montant de la prestation de remplacement
Le libellé est repris de l’art. 29 actuel avec des adaptations d’ordre rédactionnel. Le montant des prestations de remplacement demeure fixé par le DETEC (cf. annexe 7). Conformément à la loi sur le CO2, la notion de sanction est remplacée par celle de prestation de remplacement et le renvoi aux montants prévus par le règlement (UE) 2019/1242 est complété par un renvoi au règlement applicable aux véhicules lourds (al. 1). La conversion est indiquée précisément, comme c’est le cas actuellement (al. 2).
Art. 40 Prestation de remplacement pour les grands importateurs
L’art. 30, al. 1, actuel est repris en substance (al. 1). Identifier d’éventuels dépassements des valeurs cibles, calculer la prestation complémentaire et établir la facture finale sont les actions requises pour l’exécution des prescriptions en matière d’émission de CO2 par l’OFEN, compétent en l’occurrence ; c’est pourquoi il est possible de renoncer à une réglementation spécifique.
L’OFEN décide désormais directement d’une éventuelle prestation complémentaire et non plus seulement une fois que le débiteur est en retard. Les art. 30, al. 2, et 32, al. 3, actuels sont repris.
Art. 41 Acomptes trimestriels
Les dispositions concernant la perception d’acomptes trimestriels sont reprises de l’art. 31, al. 2, actuel (al. 1). La let. a actuelle est supprimée, car les acomptes trimestriels se réfèrent toujours à un traitement provisoire comme grand importateur. Le dépassement de la valeur cible spécifique est désormais, en tant que critère le plus fréquent, placé en premier (let. a).
Les dispositions des art. 30, al. 4, et 32, al. 2 et 4, actuels concernant le remboursement avec intérêts des acomptes versés en trop et la détermination du taux d’intérêt sont reprises par analogie (al. 2).
Art. 42 Garanties
Les dispositions de l’art. 34 actuel sont reprises avec de légères adaptations d’ordre rédactionnel. Le traitement provisoire comme petit importateur (al. 1) concerne les grands importateurs provisoires visés à l’art. 22, al. 2 et 3. La possibilité de recourir à un dépôt en espèces ou à une garantie bancaire (al. 2) est examinée en règle générale déjà lors de l’annonce d’un importateur en tant que grand importateur provisoire.
Art. 43 Prestation de remplacement pour les petits importateurs
Dorénavant, le dépassement éventuel de la valeur cible spécifique engage l’OFROU à prononcer directement la prestation de remplacement, sans plus attendre que le débiteur soit en demeure (al. 1). Les modalités de calcul et de paiement sont conservées par analogie aux dispositions concernant les grands