Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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importateurs (al. 2). Par analogie à l’allégement durant la phase d’introduction (phasing-in) chez les grands importateurs (art. 35, al. 2), une éventuelle sanction est réduite de 5 % en 2022 pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers (al. 3).
Section 9 Rapport et information du public
Art. 44
L’art. 36 actuel est maintenu. Seule la date marquant le début de la période de référence pour le rapport sur les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers est mise à jour (al. 1). En application de l’art. 11, al. 4, de la loi sur le CO2, le rapport sur l’évolution de la représentativité des données de consommation WLTP est repris explicitement dans le rapport triennal (al. 1 et 2) et le rapport annuel (al. 3). L’évolution des émissions de CO2 en conditions réelles doit être suivie en référence aux constats de l’UE et à d’autres sources indépendantes, et la nécessité d’intervenir évaluée dès que possible sur la base de séries temporelles fiables.
Le DETEC rend compte aux commissions compétentes du Conseil national et du Conseil des États en 2022, puis tous les trois ans, sur les aspects cités à l’al. 1. L’obligation de faire rapport englobe dès 2028 également les véhicules lourds (al. 2).
Le contenu du rapport de l’OFEN adressé au public est désormais réglé à l’art. 20 de la loi sur le CO2 et n’est donc plus explicité en détail dans l’ordonnance (al. 3).
Chapitre 5 Système d’échange de quotas d’émission
Section 1 Exploitant d’installations
Art. 45 Exploitants d’installations tenus de participer
Conformément à l’art. 21 de la loi sur le CO2, le Conseil fédéral peut obliger les exploitants d’installations dans certaines catégories générant de fortes émissions de gaz à effet de serre à participer au SEQE. L’art. 45, al. 1, de l’ordonnance sur le CO2 contraint les exploitants d’installations exerçant une des activités visées à l’annexe 8 à participer au SEQE. En font partie, outre les sites industriels d’importance, également les centrales thermiques à combustibles fossiles. Dans l’ensemble, ce sont ainsi 130 à 160 exploitants d’installations qui entrent dans le champ d’application du SEQE. Les activités et les valeurs seuils applicables sont les mêmes que dans l’UE. À la différence de l’UE, les UIOM sont intégrées au SEQE dès le 1erjanvier 2024, à moins qu’un accord permettant le maintien de la solution de branche aboutisse d’ici là (cf. art. 253). En outre, sont exclues les installations dont l’exploitation génère moins de 5000 t d’éq.-CO2 par an (al. 1) ; la fabrication de niacine est mentionnée. Les valeurs seuils s’appliquent à toutes les installations qui sont exploitées sur un même site, à savoir un site de production en soi délimité. Une installation est définie comme une unité technique fixe sise sur un même site (art. 2, let. d, de la loi sur le CO2).
Le seuil d’intégration obligatoire au SEQE se situe à une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW ou à une capacité de production définie pour une activité spécifique. Cette puissance calorifique totale de combustion correspond à la somme des puissances calorifiques de combustion de l’ensemble des installations d’un exploitant à intégrer dans le SEQE (art. 2, let. b, de l’ordonnance sur le CO2). Les petites installations d’une puissance calorifique de combustion inférieure à 3 MW et les installations fonctionnant exclusivement avec de la biomasse, exceptés les dispositifs d’allumage et d’appui n’entrent pas dans le calcul. Les installations de réserve et de secours sont prises en compte dans la somme sauf s’il peut être prouvé de manière indubitable que l’exploitation parallèle de ces installations nécessaires au fonctionnement des installations principales est exclue pour des raisons techniques ou juridiques. Les installations principalement destinées à l’élimination des déchets urbains (UIOM) ne sont pas prises en compte dans le calcul de la puissance calorifique totale de combustion jusqu’au 31 décembre 2023 (cf. art. 253). Les installations utilisées exclusivement pour la recherche, le développement et le contrôle ainsi que les installations d’élimination des déchets spéciaux sont prises