Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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en compte, sauf si une demande de non-prise en compte au sens de l’art. 48, al. 2, a été déposée. Les valeurs seuils spécifiques mentionnées à l’annexe 8 se basent sur les capacités de production (p. ex. fabrication de papier et de carton avec une capacité de production supérieure à 20 t par jour), une notion qui correspond à la production maximale technique possible.

Toute personne qui se lance dans une des activités visées à l’annexe 8 peut, en apportant la preuve crédible que les émissions resteront durablement inférieures à 5000 t d’éq.-CO2 par an, être exclue avec effet immédiat du SEQE.

Un exploitant qui participe déjà au SEQE en 2021 ne doit plus s’annoncer à l’OFEV (art. 252, al. 1). Cependant, s’il souhaite démarrer une des activités visées à l’annexe 8, il doit alors en informer l’OFEV trois mois avant le début de l’activité, comme c’est déjà le cas dans le droit actuel (art. 45, al. 2). L’annonce doit contenir des informations concernant les installations exploitées, les activités exercées et les émissions de gaz à effet de serre (al. 4). L’annonce préalable se justifie par la quantité limitée des droits d’émission qui sont retenus pour de nouveaux participants et pour des changements importants chez les participants actuels. Les prétentions à une attribution à titre gratuit de droits d’émission sont remplies selon un ordre préétabli (cf. art. 51, al. 3).

Art. 46 Exemption de l’obligation de participer

Si les émissions d’un exploitant participant au SEQE ont été inférieures à 25 000 t d’éq.-CO2 par an au cours des trois années précédentes, l’intéressé peut demander à être exempté de l’obligation de participer (option d’exclusion ou opt-out). L’exploitant est exclu du SEQE dès l’année suivante à condition d’avoir déposé une demande ad hoc jusqu’au 1erjuin. Les exploitants d’installations qui devraient désormais participer au SEQE peuvent être exemptés avec effet immédiat s’ils peuvent prouver que leurs émissions resteront durablement inférieures au seuil de 25 000 t d’éq.-CO2 (al. 2). L’exemption ne peut être retirée et reste valable jusqu’en 2030. Si les émissions de gaz à effet de serre dépassent les 25 000 t d’éq.-CO2 par an, l’exploitant des installations est réintégré au SEQE dès l’année suivante et jusqu’en 2030 (al. 4). Une nouvelle exemption n’est ensuite plus possible, même si les émissions descendent à nouveau au-dessous du seuil. Tout exploitant qui a demandé une exemption dès 2021 en vertu du droit actuel reste exempt à moins qu’il ait demandé au plus tard jusqu’au 28 février 2022 à pouvoir à nouveau participer au SEQE dès 2022 (art. 252, al. 3). Une personne qui a été exemptée de l’obligation de participer au SEQE est déliée de l’obligation de remettre un rapport de suivi sur ses émissions (al. 3) et ne reste alors affranchie de la taxe sur le CO2 que si elle s’engage à réaliser une réduction comparable à celle qui aurait été obtenue par une participation au SEQE au sens de l’art. 80.

Art. 47 Participation sur demande

Pour pouvoir participer au SEQE sur demande (option d’adhésion ou opt-in), un exploitant doit brûler des agents énergétiques fossiles ou partiellement fossiles dans des installations présentant une puissance calorifique totale d’au moins 10 MW (al. 1). Le total des puissances calorifiques est calculé selon les règles établies à l’art. 45.

Un exploitant qui participe déjà volontairement au SEQE en 2021 reste intégré au système (cf. art. 252, al. 1). La participation volontaire dès 2022 n’est plus possible qu’à partir du moment où les conditions visées à l’al. 1 sont remplies. Dans ce cas, la demande doit être déposée au moins trois mois à l’avance (al. 2). Ce délai préalable se justifie par la quantité limitée de droits d’émission qui sont retenus pour de nouveaux participants et pour des changements importants chez les participants actuels. Les prétentions annuelles à une attribution à titre gratuit de droits d’émission sont remplies selon un ordre préétabli (cf. art. 51, al. 4). Une fois décidée (art. 50), la participation volontaire est acquise jusqu’en 2030.

La demande doit contenir des informations concernant les puissances calorifiques de combustion installées et les gaz à effet de serre rejetés au cours des trois années précédentes (al. 3).