Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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Art. 48 Installations non prises en compte

Les installations exploitées dans les hôpitaux sont exclues du champ d’application du SEQE (al. 1). Certaines installations peuvent en outre, sur demande, être exemptées de l’obligation de participer au SEQE (al. 2). Il s’agit des installations utilisées pour la recherche, le développement et le contrôle ainsi que des installations d’élimination des déchets spéciaux. La co-incinération de déchets spéciaux (déchets utilisés comme combustibles) dans des installations de combustion et de production d’énergie ne tombe en revanche pas dans cette catégorie. L’évaluation du but principal de l’installation repose en premier lieu sur l’obligation d’obtenir une autorisation conformément à l’ordonnance sur les mouvements de déchets22 et à l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair)23. Les installations non prises en compte dans le SEQE paient la taxe sur le CO2 sur les combustibles qu’elles utilisent.

Art. 49 Sortie

Lorsqu’un exploitant ne remplit plus durablement les conditions de participation au SEQE, il peut demander jusqu’au 1erjuin à sortir du système avec effet au début de l’année suivante. Par ailleurs, les exploitants d’installations qui ont participé au SEQE en 2021 selon l’ancien droit mais ne remplissent plus de manière durable les conditions prévues aux art. 45, al. 1, ou 47, al. 1, au moment de l’entrée en vigueur de cette ordonnance peuvent demander jusqu’au 28 février 2022 à quitter le SEQE avec effet dès 2022 (art. 252, al. 2).

Dans la mesure où ils ne remplissent plus les conditions de participation au SEQE, ces exploitants ne sont plus tenus de remettre, au début de l’année suivante, un plan de suivi (art. 63) ou un rapport de suivi (art. 64). Ce point les distingue des exploitants exemptés de l’obligation de participer en vertu de l’art. 46.

Art. 50 Décision

Après examen de l’annonce de participation au sens des art. 45 ou 47 et en tenant compte des demandes de non-prise en compte d’installations au sens de l’art. 48, l’OFEV rend une décision qui, notamment, énumère les installations couvertes par le SEQE.

Art. 51 Quantité maximale de droits d’émission disponibles

La quantité maximale de droits d’émission disponibles (plafond, ou cap) est calculée à l’avance (al. 1). Sur la période d’échange 2021-2030, la quantité est réduite de 2,2 % chaque année. La valeur de départ est constituée des émissions de CO2 autorisées en moyenne par année aux participants sur la première période d’échange 2008-2012 augmentées des émissions moyennes générées durant les années 2009 à 2011 par les installations et des gaz à effets de serre nouvellement couverts à partir de 2013 par le SEQE (annexe 9). Conformément à la loi sur le CO2 (art. 25, al. 2), une adaptation du plafond n’est possible que si une catégorie d’installations est exclue du SEQE, qu’une nouvelle catégorie est incluse dans celui-ci ou que des réglementations internationales sont modifiées. Ce serait le cas, par exemple, si les UIOM étaient intégrées au SEQE dès le 1erjanvier 2024.

Les nouveaux participants de même que les exploitants d’installations participant déjà au SEQE qui présentent une forte croissance ou mettent en service de nouveaux éléments d’attribution peuvent, à certaines conditions, se voir attribuer à titre gratuit une part retenue sur la quantité maximale de droits d’émission disponibles. Cette part comprend les droits d’émission non attribués durant une année sur cette quantité, mais au minimum 5 %. Il s’agit ainsi également de garder la même année à la disposition d’autres exploitants d’installations les droits d’émission qui ne sont plus attribués en raison de sorties, de rapports insuffisants ou de l’adaptation annuelle des attributions à titre gratuit (art. 2 et 3).

22 RS 814 610

23 RS 814.318.142.1