Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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L’al. 4 définit l’ordre d’attribution des droits d’émission retenus. Le critère est la durée de participation au SEQE. Les exploitants intégrés depuis plus d’une année (let. a) ont la priorité sur ceux qui participent depuis l’année précédente (let. b). En troisième place viennent les exploitants qui demandent des droits d’émission en raison d’une croissance ou de nouveaux éléments d’attribution et, en quatrième place, les nouveaux participants. Autres facteurs déterminants : le moment de la mise en service ou le moment où la demande est déposée. Si l’annonce est déposée après la mise en service, c’est alors la date de l’annonce qui est déterminante (al. 5). Si toutes les prétentions ne peuvent pas être satisfaites, l’OFEV réduit les droits d’émission proportionnellement (al. 6).

Art. 52 Attribution de droits d’émission à titre gratuit

Aux termes de l’art. 26, al. 3, de la loi sur le CO2, les droits d’émission sont attribués à titre gratuit à un exploitant d’installations en fonction de l’efficacité d’installations de référence en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre (référentiels). L’attribution à titre gratuit est calculée sur la base des référentiels et coefficients d’adaptation figurant à l’annexe 10, ch. 1 à 4 (al. 1). Ils correspondent aux nouveaux référentiels adoptés dans l’UE le 12 mars 2021.24 L’UE prévoit de réactualiser les référentiels pour la période d’attribution 2026-2030 afin de tenir compte des progrès technologiques. En vertu de la conception équivalente convenue dans l’Accord du 23 novembre 2017 entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre25 (Accord SEQE), le système suisse doit appliquer les mêmes référentiels. La quantité des droits d’émission attribués à titre gratuit est définie ainsi pour tous les participants selon une procédure en deux étapes.

Pour les exploitants d’installation qui ont déjà participé au SEQE en 2021 selon l’ancien droit, les données nécessaires pour effectuer le premier calcul des attributions jusqu’en 2025 ont déjà été collectées. Pour les exploitants d’installations qui participent au SEQE seulement à partir du 1erjanvier 2022, le premier calcul des attributions répond aux mêmes règles que celles applicables aux participants actuels et est effectué sur la base des données collectées par l’OFEV, ou par un service mandaté par celui-ci, conformément à l’art. 62. Le calcul des attributions se fait en règle générale après l’annonce de l’obligation de participer ou après le dépôt de la demande de participation.

Les quantités définitives de droits attribués à titre gratuit par participant ne seront déterminées qu’une fois la totalité des attributions à titre gratuit calculée pour les exploitants d’installations qui participent au SEQE à compter du 1erjanvier 2022 ou qui y participent déjà depuis 2021 selon le droit en vigueur (probablement au cours du deuxième semestre 2022). Il en va ainsi, car la somme des quantités attribuées individuellement calculées sur la base des référentiels définis à l’annexe 10, ch. 1, et des niveaux d’activité durant les périodes de référence au sens de l’art. 10, ch. 2.3, ne peut dépasser la quantité maximale de droits d’émission disponibles déduction faite des 5 % de retenue en vertu de l’art. 51, al. 3, let. a. À défaut, il est procédé à une réduction linéaire de toutes les attributions à l’aide du facteur de correction suprasectoriel (al. 2). Le facteur de correction suprasectoriel ne peut être déterminé que si toutes les données et les premiers calculs sont disponibles. Il est toujours fixé pour chaque année au début des périodes 2022-2025 et 2026-2030 et n’est plus modifié.

Les droits d’émission sont crédités sur les comptes des exploitants d’installations dans le registre des échanges de quotas d’émission (Registre) durant l’automne de l’année en cours. Pour l’année 2022, l’attribution peut avoir lieu plus tard, mais en tout cas avant le délai prévu pour la remise des droits d’émission (art. 67, al. 4).

24EUR-Lex - 32021R0447 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

25 RS 0.814.011.268