Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 36Fedlex · Rapport explicatif
Art. 53 Attribution de droits d’émission à titre gratuit aux exploitants d’installations participant pour
la première fois au SEQE et aux exploitants d’installations avec de nouveaux éléments d’attribution
Est considéré comme nouveau participant tout exploitant d’installations qui participe pour la première fois au SEQE dès le 2 janvier 2022 (al. 1). Par analogie, l’exploitant d’installations qui participe déjà au SEQE et met en service un nouvel élément d’attribution après le 1er janvier 2021 est intégré dans le SEQE au même titre qu’un nouveau participant (al. 2).
L’attribution à titre gratuit pour un nouveau participant ou pour des participants avec de nouveaux éléments d’attribution se calcule en principe selon la même systématique que pour les exploitants d’installations existants, étant entendu que le facteur de correction suprasectoriel visé à l’art. 52, al. 2, peut aussi être appliqué (art. 3). Vu toutefois l’absence de niveau d’activité historique durant les périodes de référence dans le cas de nouvelles installations ou nouveaux éléments d’attribution, l’attribution est calculée durant l’année de la mise en service sur la base des niveaux d’activité effectifs et, par la suite, des niveaux d’activité de la première année civile complète après la mise en service (annexe 10, ch. 2.4).
Pour l’attribution à titre gratuit, il convient en outre de considérer que seule une quantité limitée de droits d’émission est disponible (cf. art. 51, al. 3). Si les droits sollicités dépassent cette quantité, l’attribution suit l’ordre de priorité défini à l’art. 51, al. 4. Une fois cette quantité épuisée, aucun droit d’émission supplémentaire ne peut être attribué à titre gratuit.
Art. 54 Adaptation de la quantité des droits d’émission attribués à titre gratuit
Lorsque les conditions sont réunies, la quantité des droits d’émission attribués à titre gratuit est adaptée chaque année. Il s’agit là de distinguer entre une adaptation justifiée par une modification du niveau d’activité (al. 1) et une adaptation liée à la modification des valeurs d’autres paramètres qui devaient être pris en compte lors du premier calcul (al. 4). L’adaptation est effectuée en règle générale si la modification du niveau d’activité ou du paramètre déterminant correspond à une variation de 15 % au moins (annexe 10, ch. 5).
Si les niveaux d’activité pour les référentiels de chaleur ou de combustible augmentent, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit peut être augmentée sur demande et s’il est prouvé que le surcroît de consommation n’est pas dû à une perte d’efficacité énergétique. Sont exclues les fournitures de chaleur à des tiers hors SEQE ; la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit est alors adaptée en vertu de l’al. 1, car l’exploitant des installations de production de chaleur ne peut influencer directement l’efficacité énergétique du consommateur de cette chaleur (al. 2). À l’inverse, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit par référentiels de chaleur ou de combustible n’est pas réduite, sur demande, si l’exploitant d’installations prouve que la baisse de consommation tient exclusivement à un gain d’efficacité énergétique (al. 3).
Si un élément d’attribution est mis à l’arrêt, l’exploitant ne se voit plus attribuer de droits d’émission à titre gratuit pour l’élément d’attribution concerné à partir de la date de mise hors service (al. 5). Les droits d’émission ainsi disponibles sont mis à la disposition d’autres participants selon les règles définies à l’art. 51.
Section 2 Exploitant d’aéronefs
Art. 55 Exploitants d’aéronefs tenus de participer
Tout exploitant d’aéronefs est tenu de participer au SEQE dès lors qu’il effectue des vols obligatoires en Suisse et dans les États membres de l’Espace économique européen (EEE) au sens de l’annexe 11 (al. 1). Il doit s’annoncer sans délai à l’autorité compétente visée à l’annexe 12 (al. 2). Est réputé exploitant d’un aéronef toute personne qui est enregistrée dans le champ 7 du plan de vol OACI, que ce soit par l’indicateur OACI ou, à défaut d’indicateur, par la mise en circulation de l’appareil.