Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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L’al. 3 précise le régime de responsabilité applicable pour le cas où l’exploitant de l’aéronef ne peut être identifié. C’est d’abord le détenteur de l’appareil qui tient lieu d’exploitant et, si ce dernier ne peut pas non plus être identifié, c’est alors le propriétaire de l’aéronef.

En vertu de l’al. 4, l’OFEV peut exiger que l’exploitant d’aéronefs désigne un domicile de notification en Suisse. Cette condition est nécessaire pour, au besoin, notifier des documents juridiques (p. ex. décisions) à un exploitant d’aéronefs sans siège social en Suisse, car ces documents ne peuvent être envoyés à l’étranger.

Art. 56 Quantité maximale de droits d’émission disponibles

L’OFEV calcule la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année (plafond ou cap) pour les aéronefs conformément aux règles définies à l’annexe 13, ch. 1 à 3 (al. 1).

L’OFEV peut adapter la quantité maximale de droits d’émission disponibles pour les aéronefs et la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs si le champ d’application du SEQE de la Suisse est modifié (al. 2). Eu égard au champ d’application, l’art. 6 de l’Accord SEQE pose le principe de réciprocité. Les modifications concernant le champ d’application sont examinées par le comité mixte à l’aune du principe de réflexion (art. 7 de l’Accord SEQE). Les données relatives aux tonnes-kilomètres après déduction des vols de la Suisse vers le Royaume-Uni à la suite de la sortie du Royaume-Uni du SEQE fin 2020 sont déterminantes pour la détermination du cap et de l’attribution à titre gratuit.

La répartition du plafond en quantités disponibles chaque année pour l’attribution à titre gratuit, pour la mise aux enchères et pour la réserve spéciale est précisée à l’al. 3 : 82 % pour l’attribution à titre gratuit, 15 % pour la mise aux enchères et 3 % alimentent la réserve spéciale visée à l’al. 4 pour des nouveaux exploitants d’aéronefs ou ceux en forte croissance. Il est probable toutefois qu’aucun droit d’émission ne sera pris sur cette réserve avant 2024. Les dispositions relatives aux conditions et aux processus d’attribution à partir de la réserve spéciale seront précisées dans une prochaine révision de l’ordonnance sur le CO2.

Art. 57 Attribution de droits d’émission à titre gratuit

L’art. 57 règle l’attribution à titre gratuit de droits d’émission aux exploitants d’aéronefs. Les règles de calcul pour l’attribution à titre gratuit figurent à l’annexe 13. Dans ce cadre, le référentiel applicable à la quantité de droits d’émission à attribuer par aéronef par tonne-kilomètre est le même que dans l’UE. Ces droits d’émission ne sont attribués qu’aux exploitants qui ont déposé un rapport de suivi des tonneskilomètres pour l’année 2018. La réserve spéciale est à la disposition des nouveaux exploitants qui n’ont pas pris part à ce relevé des tonnes-kilomètres ou de ceux qui ont connu une forte croissance entretemps.

Un exploitant qui n’a effectué aucun vol relevant de l’annexe 11 durant une année déterminée et n’est donc pas assujetti à la taxe dans le SEQE suisse est tenu de restituer jusqu’au 31 mars de l’année suivante à l’autorité compétente les droits d’émission qui lui ont été attribués à titre gratuit pour l’année en question. Ces droits d’émission restitués sont ensuite annulés (al. 2).

De même, sont annulés les droits d’émission destinés à être attribués à titre gratuit (82 % du plafond) mais qui ne peuvent pas l’être (al. 4). Ce peut être le cas, par exemple, lorsque l’exploitant a entretemps suspendu son activité.