Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 38Fedlex · Rapport explicatif

Section 3 Mise aux enchères de droits d’émission

Art. 58 Habilitation à participer

L’art. 58 définit qui est habilité à participer aux enchères de droits d’émission. Il s’agit des exploitants d’installations ou d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse ou au SEQE de l’UE ainsi que les entreprises de l’EEE admises aux enchères dans l’UE. Quiconque souhaite participer aux enchères doit disposer d’un compte dans le Registre.

Art. 59 Déroulement de la mise aux enchères

Les enchères doivent avoir lieu à intervalles réguliers afin de garantir une certaine constance.

L’al. 1 fixe la quantité maximale de droits d’émission qui peuvent être mis aux enchères chaque année. Concernant les droits d’émission disponibles pour les aéronefs, cela correspond à 15 % du plafond annuel, comme dans l’UE. Pour les installations, la quantité de droits d’émission est limitée à 10 % au maximum du plafond de l’année précédente afin d’éviter, en application de l’art. 26, al. 5, de la loi sur le CO2, un excédent de droits d’émission disponibles. Ce pourrait être le cas notamment à la suite de fermetures d’entreprises. L’UE prévoit à cet égard une réserve dite de stabilité du marché qui permet, selon un mécanisme défini à l’avance, de réguler la quantité des droits d’émission. La limite de 10 % correspond à une mise en œuvre approximative de la règle de l’UE et pourrait encore devoir être adaptée en considération des évolutions dans le SEQE de l’UE (p. ex. méthodes de calcul des droits attribués à titre gratuit, réserve de stabilité du marché).

Les droits d’émission sont mis aux enchères dans le cadre d’une procédure concurrentielle, comme c’est le cas actuellement. En cas de soupçon d’accords en matière de concurrence visant à une distorsion du prix d’adjudication ou de pratiques illicites de participants occupant une position dominante sur le marché, l’OFEV peut interrompre la mise aux enchères (al. 2, let. a). Il doit annoncer tout soupçon aux autorités de la concurrence (al. 3). L’OFEV peut également interrompre la mise aux enchères lorsque le prix d’adjudication est nettement différent du prix déterminant sur le marché de l’UE (al. 2, let. b) ou s’il existe des risques liés à la sécurité ou d’autres raisons mettant en péril le déroulement réglementaire de la mise aux enchères (al. 2, let. c). Si la mise aux enchères est interrompue ou si la totalité des droits d’émission n’est pas acquise, les droits d’émission restants seront remis aux enchères ultérieurement conformément à l’al. 1, indépendamment de la quantité (al. 4). L’OFEV annule les droits d’émission pour installations et aéronefs qui ne sont pas mis aux enchères à la fin de la période d’engagement 2021-2030 (al. 5).

L’OFEV mène les enchères dans le Registre tant que la quantité mise aux enchères chaque année ne dépasse pas le seuil d’un million de droits d’émission fixé dans l’Accord SEQE. En vertu de l’art. 6, il pourrait confier cette tâche à des organismes privés. Le cas échéant, l’OFEV doit alors tenir compte des prescriptions déterminantes figurant dans l’Accord SEQE, notamment en matière de surveillance des enchères par l’exploitant de la plate-forme lui-même et de surveillance adéquate de la plate-forme des enchères par les autorités.

Art. 60 Informations à fournir pour participer

L’art. 60 énumère les informations que doivent fournir les participants aux enchères. Reprenant le régime actuel, l’al. 1, let. a et b, prévoie la désignation d’une au moins et de quatre au plus personnes habilitées à soumettre des offres ainsi que d’une au moins et de quatre au plus personnes habilitées à valider les offres. Les exploitants et les entreprises qui souhaitent participer aux enchères ainsi que les personnes habilitées à soumettre des offres et celles habilitées à valider des offres doivent en outre déposer une déclaration portant acceptation des conditions générales de mise aux enchères (al. 1, let. c). L’al. 2 précise que l’extrait de casier judiciaire suisse à remettre à l’OFEV peut être remplacé par une déclaration notariée. Par ce biais, le notaire certifie que l’intéressé ne fait l’objet d’aucune condamnation en lien avec les infractions pénales mentionnées à l’art. 73, al. 1, let. b, et que l’extrait de casier