Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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judiciaire est authentique. Une procuration correspondante doit être remise au notaire. Les frais de notaire sont à la charge de la personne concernée.
Pour la vérification de leur admission aux enchères et pour le déroulement des enchères, les exploitants d’installations et les exploitants d’aéronefs participant au SEQE de l’UE doivent, conformément à l’al. 3, prouver en sus qu’ils disposent d’un compte exploitant dans le registre de l’Union et désigner un domicile de notification en Suisse. L’al. 4 impose de désigner un domicile de notification en Suisse également aux autres entreprises de l’EEE admises aux enchères de l’UE. De plus, ces entreprises doivent fournir des informations complémentaires : une preuve de leur admission directe aux enchères de l’UE, des indications quant à la catégorie à laquelle elles appartiennent en vertu de l’art. 18, par. 1 et 2, du règlement (UE) 1031/2010 ainsi qu’une confirmation qu’elles participent à la mise aux enchères exclusivement pour leur propre compte et non sur mandat d’un client. Les droits ainsi acquis peuvent ensuite être revendus sur le marché secondaire.
L’al. 5 autorise l’OFEV à exiger des informations supplémentaires dans la mesure où il en a besoin pour la participation à la mise aux enchères.
L’al. 6 dispose que les pièces d’identité et les extraits de casier judiciaire des personnes habilitées à soumettre des offres et celles habilitées à valider les offres ainsi que les éventuelles informations mentionnées à l’al. 5 doivent être certifiés conformes. Les copies certifiées conformes établies en dehors de la Suisse doivent être légalisées. Afin d’accroître la sécurité, la date des documents à fournir, de leur certification et de leur légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à celle de la demande. Les informations sont saisies, comme jusqu’ici, dans le registre des échanges de quotas d’émission (al. 7).
Art. 61 Caractère contraignant des offres soumises
À l’instar de la pratique actuelle, les offres sont soumises en euros et ne deviennent contraignantes qu’après avoir été approuvées par la personne habilitée à les valider (al. 1).
Le Conseil fédéral peut, en vertu de l’art. 33, al. 3, de la loi sur le CO2, prévoir que les paiements liés à des ventes aux enchères de droits d’émission sont effectués au moyen de comptes sis en Suisse ou dans l’EEE. Avec l’al. 2, le Conseil fédéral fait usage de cette compétence et garantit l’application des dispositions suisses et européennes de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme valables pour les banques. Étant donné que les offres soumises et donc aussi le prix d’adjudication sont exprimés en euros, la facture des droits d’émission acquis aux enchères doit être payée en euros. En cas de non-paiement de la facture, l’OFEV peut exclure le participant des futures mises aux enchères.
Section 4 Collecte de données et suivi
Art. 62 Collecte de données
Pour les exploitants d’installations participant au SEQE, l’OFEV ou un service mandaté par celui-ci collecte les données nécessaires au calcul du plafond et au premier calcul de la quantité des droits d’émission attribués à titre gratuit. L’exploitant d’installations doit mettre à disposition pour l’essentiel les données suivantes :
1. informations concernant les installations exploitées ainsi que les activités exercées ;
2. informations et données concernant les émissions de gaz à effet de serre ;
3. données concernant les quantités de produits et la consommation d’énergie (consommation de chaleur et d’électricité, agents énergétiques utilisés).
Selon l’al. 3, l’exploitant d’installations est tenu de collaborer. En cas de violation de cette obligation, il perd – après un rappel préalable de l’OFEV – son droit à se voir attribuer des droits d’émission à titre gratuit.