Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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L’OFEV ou le service mandaté par celui-ci examine l’exactitude des données fournies par l’exploitant d’installations. Le calcul d’attribution visé à l’art. 52 se base sur ces données. Les adaptations subséquentes au sens de l’art. 54 se réfèrent aussi à ces valeurs pour l’évaluation des modifications consécutives dans les niveaux d’activité ou d’autres paramètres déterminants.
Les données nécessaires à l’adaptation annuelle suivante de l’attribution au sens de l’art. 54 doivent être collectées par l’exploitant des installations chaque année et présentées dans le rapport de suivi (al. 2).
Les données sont gérées dans le système d’information et de documentation (CORE) exploité par l’OFEV. Les exploitants d’installations sont eux-mêmes responsables de la collecte des données qui concernent leurs activités au sens de cette ordonnance (al. 4). Les données de bases pour le calcul du plafond d’émission dans l’aviation et de la quantité des droits d’émission attribués à titre gratuit ont déjà été transmises en 2018 dans le cadre de la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres (ordonnance du 2 juin 2017 sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement de plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs ; RS 641.714.11).
Art. 63 Plan de suivi
Tout exploitant d’installations qui participe au SEQE ou qui, à sa demande, est exempté de l’obligation de participer au SEQE (option d’exclusion ou opt-out) doit soumettre pour approbation un plan de suivi à l’OFEV. Pour établir le plan, il peut utiliser non seulement le modèle mis à disposition directement par l’OFEV mais aussi un modèle approuvé par celui-ci. L’exhaustivité des plans de suivi existants est examinée et mise à jour dans le cadre du nouveau calcul de la quantité des droits d’émission attribués à titre gratuit. Les plans de suivi sont gérés dans le système d’information et de documentation (CORE) exploité par l’OFEV (al. 1).
Les exploitants d’installations participant au SEQE dès 2022 doivent soumettre pour approbation le plan de suivi à l’OFEV jusqu’au 31 mars 2022 (art. 252, al. 5). Les exploitants d’installations qui, en vertu de l’art. 45, al. 2, exercent nouvellement une des activités visées à l’annexe 8 ou qui dépassent le seuil de 5000 t d’éq.-CO2 fixé à l’art. 45, al. 3, et sont par conséquent tenus de participer au SEQE doivent remettre leur plan de suivi trois mois après l’annonce. De même, les exploitants d’installations participant au SEQE en vertu de l’art. 47 remettent leur plan de suivi au plus tard trois mois après avoir déposé leur demande. Conformément à l’annexe 12, ch. 1, l’OFEV reste l’autorité à laquelle le plan de suivi doit être remis (al. 1).
Les plans de suivi des exploitants d’installations ayant participé au SEQE déjà en 2021 en vertu du droit actuel et qui sont encore valables comme base pour le suivi annuel au sens de l’art. 64 ne doivent pas être remis une nouvelle fois (cf. art. 252, al. 1).
Les exigences minimales imposées au plan de suivi des exploitants d’installations sont définies à l’annexe 14 (al. 3). Le plan de suivi remis par les exploitants d’installations doit présenter et documenter la manière dont les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie ont été mesurées ou calculées. Étant donné que la quantité des droits d’émission attribués à titre gratuit est soumise à examen chaque année, le rapport de suivi doit aussi comprendre toutes les données déterminantes à cet égard. Ces données doivent être collectées de manière complète, cohérente et précise, et l’exploitant d’installations doit calculer les émissions avec la plus grande exactitude possible. En particulier dans le cas des déchets utilisés comme combustibles non commercialisés, dont la composition varie très souvent, les émissions fossiles doivent être mesurées ou calculées sur la base de procédures normalisées ou établies. Il en va de même pour les émissions de gaz à effet de serre non énergétiques générées par des procédés. L’exécution doit s’aligner sur celle de l’UE.
Les exploitants d’aéronefs remettent pour approbation à l’OFEV ou à l’autorité étrangère compétente visée à l’annexe 12 un plan de suivi du CO2 au plus tard trois mois après l’annonce de leur obligation de participer (al. 2). Si le plan de suivi du CO2 doit être remis à l’OFEV, les exploitants d’aéronefs utilisent le modèle mis à disposition ou approuvé par l’office. Le plan de suivi désigné dans l’ordonnance