Rapport explicatif

Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages

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du 2 juin 2017 sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement de plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs tient lieu de plan de suivi au sens de la présente ordonnance. Ces plans de suivi du CO2 correspondent à ceux visés à l’art. 63.

Les exigences minimales imposées au plan de suivi des exploitants d’aéronefs sont définies à l’annexe 14 (al. 3). Elles garantissent le recensement complet de l’ensemble des vols pour lesquels des données relatives aux émissions de CO2 doivent être collectées et permettent la détermination précise des émissions de CO2 pour les différents vols.

Les plans de suivi approuvés doivent être tenus à jour. S’ils ne satisfont plus aux exigences, ils doivent être adaptés et soumis à nouveau pour approbation (al. 4). Dans ce cas, les exploitants d’installations soumettent le plan de suivi adapté pour approbation à l’OFEV. Les exploitants d’aéronefs soumettent leur plan de suivi adapté pour approbation à l’OFEV ou à l’autorité étrangère compétente visée à l’annexe 12.

Art. 64 Rapport de suivi

Les exploitants d’installations doivent remettre à l’OFEV chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport de suivi sur les émissions de l’année précédente basé sur le plan de suivi. Pour ce faire, ils peuvent utiliser non seulement le modèle mis à disposition directement par l’OFEV mais aussi un modèle approuvé par celui-ci. Les données fournies sont gérées dans le système d’information et de documentation (CORE) exploité par l’OFEV (al. 1).

Les exigences imposées au rapport de suivi remis par les exploitants d’installations sont définies à l’annexe 15, ch. 1 (al. 2). Il doit notamment ressortir clairement du rapport de suivi quelle a été l’évolution des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie ainsi que des capacités de production. Le rapport doit mentionner les quantités et, en particulier les données primaires, ainsi que tous les paramètres utilisés pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre. Concernant la mesure des émissions de gaz à effet de serre, doivent figurer dans le rapport de suivi les périodes de service des installations de mesure, les informations sur les pannes de mesure et leur prise en considération ainsi que les résultats de mesure exposés de manière compréhensible.

Afin de pouvoir vérifier s’il convient d’adapter l’attribution à un exploitant d’installations en vertu de l’art. 54, le rapport doit indiquer, par élément d’attribution, les niveaux d’activité ainsi que toutes les autres données déterminantes. Compte tenu de la quantité limitée des droits d’émission disponibles et des priorités établies quant à l’attribution de ceux-ci (art. 51, al. 4), l’exploitant d’installations dont le rapport de suivi présente des données incompréhensibles, incomplètes ou erronées ne reçoit aucun droit d’émission pour l’année concernée. Cette pratique vise à assurer que l’adaptation des droits d’émission attribués à titre gratuit puisse être effectuée dans le délai imparti. En outre, il s’agit ainsi d’empêcher que les données manquantes d’un participant ne retardent inutilement le calcul des adaptations pour tous les autres participants (al. 7).

La quantité de combustibles soumis à la taxe achetés pour lesquels l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) rembourse à l’exploitant d’installations la taxe sur le CO2 versée diverge souvent des quantités consommées, de sorte qu’il faut introduire une comptabilité pour ces combustibles. Si les relevés des stocks doivent être pris en compte pour déterminer la consommation, il est nécessaire de tenir la comptabilité des agents énergétiques concernés (annexe 15, ch. 1.1, let. c).

L’OFEV peut exiger en tout temps des exploitants d’installations que le rapport de suivi soit vérifié par un organisme tiers indépendant. La vérification doit assurer que les rapports correspondent au plan de suivi et que les émissions ont été mesurées ou calculées correctement. La vérification peut avoir lieu par sondage, ou lorsque l’OFEV l’estime nécessaire pour des raisons d’assurance de la qualité. Elle doit être réalisée par un service reconnu par l’OFEV. Il s’agit ainsi de garantir l’indépendance de la vérification (al. 3).