Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 68Fedlex · Rapport explicatif
Les périodes de crédit peuvent être prolongées par périodes de cinq ans au-delà de 2030 (al. 3). L’intervalle de cinq ans à compter de 2030 est calé sur les intervalles de communication des objectifs nationaux de réduction (NDC) fixés dans l’Accord de Paris.
Section 4 Exigences relatives aux accords internationaux
Art. 118
Le Conseil fédéral conclut des accords internationaux sur la reconnaissance mutuelle des attestations internationales avec un État partenaire à condition que ce dernier soit partie contractante à l’Accord de Paris (let. a) et que les exigences de l’Accord de Paris, telles que, notamment, la prévention de doubles comptages lors de l’imputation des réductions d’émissions ou des prestations de puits de carbone aux objectifs climatiques nationaux soient respectées (let. b). L’accord international doit en outre comporter une obligation de faire rapport exhaustif au sens de l’art. 13 de l’Accord de Paris afin de garantir l’intégrité environnementale et la transparence (art. 6, al. 2, Accord de Paris). Pour que les attestations nationales transférées ne soient plus imputables à l’objectif (NDC) de l’État partenaire, elles doivent être enregistrées dans le bilan des émissions de l’État partenaire (corresponding adjustment).
Section 5 Gestion des attestations et protection des données
Art. 119 Gestion des attestations et protection des données
L’OFEV n’exige pas obligatoirement de compte propre dans le Registre pour la délivrance d’attestations. Dans son rapport de suivi, le requérant indique toutefois sur quel compte exploitant ou non-exploitant les attestations doivent être délivrées. Les attestations continuent d’être délivrées et gérées dans ce registre (al. 1).
Les documents afférents à un projet ou programme (notamment la description du projet ou du programme ou encore les rapports de validation, de vérification et de suivi ainsi que les données correspondantes) sont gérés dans une banque de données interne exploitée par l’OFEV (al. 2). Les titulaires d’attestations peuvent consulter les données relatives à leurs attestations (al. 3).
Art. 120 Publications d’informations concernant des projets et des programmes
S’agissant des attestations relatives à des réductions d’émissions réalisées en Suisse, l’OFEV peut notamment publier en tout ou partie des informations liées aux projets évalués (let. a) ainsi que des rapports de validation visés à l’art. 110, al. 1, et des rapports de vérification visés à l’art. 113, al. 4. Cette publication permet aux milieux intéressés et aux requérants potentiels de prendre connaissance des méthodes de preuve utilisées. Toutes les publications doivent se faire dans le respect du secret de fabrication et du secret d’affaires (al. 2).
Chapitre 9 Taxe sur le CO2
Section 1 Dispositions générales
Art. 121 Objet de la taxe
La taxe sur le CO2 est perçue sur la fabrication, l’extraction et l’importation des combustibles fossiles (huile de chauffage, gaz naturel, charbon, coke de pétrole et autres combustibles fossiles) qui sont utilisés à des fins énergétiques. Elle ne s’applique pas aux produits fossiles utilisés à des fins non énergétiques (p. ex. comme lubrifiant ou pour la transformation pétrochimique), ni aux huiles usagées. La perception de la taxe est normalement régie par les dispositions de la législation sur l’imposition des huiles minérales. La créance fiscale naît donc par la mise à la consommation des marchandises (art. 4, al. 1, Limpmin). Pour les marchandises placées en entrepôts agréés (art. 27 Limpmin), il s’agit du moment où la marchandise quitte l’entrepôt ou y est utilisée. On est ainsi sûr que les combustibles qui sont