Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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de chaleur à long terme. Cette mesure est une garantie contre les risques et non une contribution d’investissement. Le taux de contribution maximal a toutefois été fixé à 50 et non à 100 %, afin qu’un certain risque résiduel demeure pour le propriétaire du réseau (al. 1). L’octroi d’une garantie contre les risques donne l’assurance aux responsables de projets qu’en cas de sinistre non prévisible, le Fonds pour le climat prend en charge une partie des coûts des dommages et que l’exploitation du réseau thermique peut être ainsi maintenue.
L’al. 2 précise quelles données sont notamment déterminantes pour fixer le montant de la garantie contre les risques. En cas de limitation de la production de chaleur (art. 201, al. 1, let. a), il est nécessaire de connaître l’installation de remplacement qui produira la chaleur à l’avenir et ses coûts (let. a). Si une grande partie de la consommation de chaleur cesse pour des raisons non prévisibles (art. 201, al. 1, let. b), l’ampleur des dommages est déterminée sur la base de la durée d’amortissement restante du réseau ou de certaines de ses parties (let. b), le volume de chaleur perdue (let. c) et la possibilité d’écouler la production de chaleur excédentaire par d’autres moyens (let. d).
En cas de cessation de la consommation de chaleur, il est important de déterminer si un tronçon spécial séparé a été construit pour fournir le client dont la consommation de chaleur cesse, par exemple pour la livraison de vapeur ou de chaleur industrielle, ou si aucune construction ne s’est avérée nécessaire pour ce client. Dans le premier cas, le dommage se limite aux investissements non amortis du tronçon séparé et, dans le second, à l’ensemble des investissements non amortis dans le réseau, mais il importe avant tout de déterminer si la production de chaleur désormais disponible ne peut pas être écoulée par d’autres moyens.
Art. 204 Demande
Pour que le propriétaire d’un réseau thermique prévu et de l’installation de production de chaleur ait droit à une couverture des risques du Fonds pour le climat en cas de sinistre, il doit déposer une demande auprès de l’OFEV avant le début de la construction du nouveau réseau ou de l’extension du réseau, c’est-à-dire durant les phases 1 à 3 au sens de la norme SIA 112 « Modèle – Étude et conduite de projet » (al. 1). L’OFEN définit dans une directive les indications devant figurer dans la demande pour qu’il puisse examiner si, pour le projet déposé, il y a un droit à une garantie contre les risques. Les requérants sont tenus de fournir toutes les informations qui sont nécessaires à l’évaluation d’un droit à une garantie. L’al. 2 précise que le requérant doit déclarer un événement à l’OFEN dans un rapport décrivant le sinistre dans les 60 jours qui suivent sa survenance. Si le requérant ne présente pas de rapport ou ne respecte pas le délai de 60 jours, il n’a pas droit à une indemnisation du Fonds pour le climat.
Section 9 Installation d’infrastructures de recharge dans les immeubles d’habitation
Art. 205 Installation d’infrastructures de recharge
Le programme d’encouragement porte sur l’infrastructure de base et les différentes stations de recharge dans les immeubles d’habitation comprenant au moins trois unités d’habitation (al. 1 et 2). L’infrastructure de base prévoit les éléments suivants : raccordement au réseau, sous-distribution de l’installation électrique (y c. coupe-circuit, compteurs et gestion de la charge), câble plat ou rail conducteur, infrastructure de communication et socle, ce qui correspond au niveau C2 « Power to parking » du cahier technique SIA 2060.
Les stations de recharge sur la place de stationnement ou l’infrastructure de base peuvent être à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment, mais elles doivent se trouver à proximité immédiate et appartenir à la même propriété. Sont éligibles les stations de recharge privées et semi-privées (p. ex. solutions communes où une station de recharge est partagée par plusieurs locataires ou copropriétaires d’étages). Sont exclues les stations de recharge publiques et semi-publiques (p. ex. places de stationnement d’un commerce accessibles uniquement aux clients). Les contributions sont versées aux investisseurs de l’infrastructure de recharge.