Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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L’infrastructure de base ou les stations de recharge doivent comporter ou permettre un système de gestion de la charge. Un tel système est nécessaire pour éviter une coûteuse augmentation du raccordement au réseau et ne pas surdimensionner l’infrastructure de recharge. L’interactivité des stations de recharge garantit l’intégration dans un système de gestion de la charge. L’électricité ne peut provenir que de sources d’énergie renouvelables. C’est une condition essentielle pour garantir les avantages environnementaux de la mobilité électrique. L’exécution se fait par le biais d’autodéclarations et de contrôles par sondage.
Art. 206 Contribution
La contribution d’encouragement peut être versée pour les places de stationnement équipées de courant (infrastructure de base), les stations de recharge ou une combinaison des deux (al. 3). Si l’infrastructure de base est développée en conséquence, des stations de recharge supplémentaires peuvent être installées ultérieurement et, le cas échéant, bénéficier d’un soutien. La contribution d’encouragement minimale s’élève à 2200 francs par demande (al. 1). Cela correspond par exemple au raccordement de trois places de stationnement à l’infrastructure de base et à l’installation de deux stations de recharge. La contribution d’encouragement maximale s’élève à 10 000 francs par demande et par immeuble d’habitation (p. ex. 25 places de stationnement avec l’infrastructure de base sans station de recharge ou onze places de stationnement avec onze stations de recharge). L’identification (p. ex. adresse) permet de garantir que la contribution maximale pour le même bâtiment n’est pas dépassée s’il y a plusieurs demandes ou un changement de propriétaire.
Art. 207 Exécution
Le programme d’encouragement doit être réalisé par les cantons (ou par un service désigné par le canton) conformément aux prescriptions de la Confédération (p. ex. conditions d’encouragement, exigences relatives à l’assurance de la qualité) pour utiliser les structures existantes de manière optimale. Les détails sont réglés dans une convention de prestations avec chaque canton qui, pour sa charge d’exécution, reçoit une indemnité qui correspond à 5 % des contributions d’encouragement qu’il a allouées (al. 1). Si un canton ne veut pas se charger de l’exécution, la Confédération la confie à des tiers par le biais d’un appel d’offres pour le territoire cantonal concerné.
Un encouragement multiple de l’infrastructure de recharge avec des mesures cantonales est admis pour autant que la contribution totale en faveur d’une mesure ne dépasse pas 80 % du coût total des investissements (al. 2).
Section 10 Installations servant à produire des gaz renouvelables
Art. 208 Installations éligibles
La Confédération verse une contribution pour les installations servant à produire du gaz à partir de biomasse ou d’électricité renouvelable (al. 1). Le besoin en chaleur du digesteur doit être couvert par la propre production de biogaz ou par l’utilisation d’autres énergies renouvelables (let. a). De manière générale, le besoin en énergie de l’installation doit être couvert par une source d’énergie renouvelable. Le gaz renouvelable produit doit remplir des exigences écologiques et sociales (let. b). Sont exclues d’un soutien les stations d’épuration publiques (STEP) et les installations qui participent déjà au système de rétribution de l’injection au sens de l’art. 19 LEne ou sollicitent une contribution d’investissement au sens de l’art. 24 LEne ainsi que les installations qui ont sollicité une contribution d’investissement au sens du présent article au cours des dix dernières années (al. 2).
Art. 209 Coûts imputables
Seuls sont imputables les coûts qui sont directement liés à la production et à la préparation du gaz renouvelable (al. 1). Les coûts en lien avec son utilisation ne sont pas imputables (al. 2).