Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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430 000 bâtiments comprenant au maximum six unités d’habitation. La plupart de ces bâtiments ont été construits avant 2000. Est réputée unité d’habitation tout logement autonome comprenant un accès indépendant, un coin cuisine, l’eau courante et des toilettes et destinée à un usage d’habitation durable.
Art. 200 Demande
La prestation de conseil doit avoir lieu avant la conclusion d’un contrat de contracting énergétique. Le propriétaire a notamment l’assurance qu’il y aura une visite sur place pour une estimation sérieuse de l’état du bien immobilier.
Section 8 Couverture des risques liés aux investissements dans les réseaux thermiques
Art. 201 Couverture des risques liés aux réseaux thermiques
La Confédération peut octroyer une garantie contre les risques issue du Fonds pour le climat aux propriétaires de constructions et d’extensions de réseaux thermiques et des installations de production de chaleur qui y sont raccordées, en cas de baisse importante ou de cessation non prévisible de la production de chaleur (al. 1, let. a) ou de la consommation de chaleur (let. b). Une garantie n’est octroyée que s’il n’y a pas de couverture commercialement assurable et que le risque ne peut pas être évité autrement. Sont exclus de la garantie les dommages qui surviennent pour cause de force majeure ou en cas de faute imputable à la personne lésée. Si le réseau thermique et les installations de production de chaleur n’appartiennent pas aux mêmes propriétaires, ceux-ci doivent déterminer par contrat qui a droit à une garantie contre les risques et doit déposer une demande auprès de l’OFEN.
Si la production de chaleur, qui, en vertu de l’art. 55, al. 2, let. e, de la loi sur le CO2, doit provenir d’énergies renouvelables ou de rejets de chaleur, est limitée pour des raisons non prévisibles, le gestionnaire de réseau a droit à une contribution issue du Fonds pour le climat pour construire une installation de production de chaleur de remplacement fonctionnant aux énergies renouvelables et garantir ainsi la fourniture de chaleur à long terme. Il n’y a pas de droit à une garantie si une telle installation de remplacement existe déjà. La baisse importante ou la cessation soudaine des rejets de chaleur provenant d’installations industrielles ou de centres de calcul à la suite d’une faillite ou d’une délocalisation ou le tarissement de la source de chaleur en cas d’utilisation directe de la géothermie sont considérés comme non prévisibles. La cessation d’autres sources de chaleur, telles que les rejets de chaleur d’une installation de valorisation des déchets, est en revanche jugée en principe prévisible et peut être couverte par un modèle d’assurance privé, raison pour laquelle il n’est pas possible de faire valoir un droit à une garantie contre les risques.
En plus d’une production de chaleur limitée, le risque existe qu’une part considérable de la consommation de chaleur disparaisse de manière non prévisible et que les propriétaires du réseau thermique et de l’installation de production de chaleur qui y est raccordée ne puissent pas complètement amortir leurs investissements. C’est le cas si un tronçon de réseau a été spécialement construit pour la fourniture de chaleur à un gros client ou si une quantité de chaleur considérable ne peut plus être livrée et qu’il n’est pas possible de l’écouler autrement, par exemple en raccordant de nouveaux clients. Est considérée comme importante et donc éligible pour une couverture des risques, une cessation de la fourniture de chaleur représentant au moins 2 MW de puissance ou au moins 40 % de la consommation totale de chaleur au sein du réseau thermique considéré. Une cessation importante de la fourniture de chaleur ne dépend pas du type de la production de chaleur, pour autant que la chaleur soit produite à partir d’énergies renouvelables ou de rejets de chaleur.
L’al. 2 précise que l’installation de remplacement nécessaire à la suite de la limitation de la production de chaleur au sens de l’al. 1, let. a, doit être alimentée par des sources d’énergie renouvelables. Un remplacement par une production permanente de chaleur fossile est donc exclu. Une solution provisoire à court terme, qui peut être nécessaire pour garantir l’approvisionnement en chaleur, peut aussi se composer de sources de chaleur à combustibles fossiles. Le Fonds pour le climat n’accorde aucune