Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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Art. 210 Contribution
La contribution s’élève au plus à 60 % des coûts d’investissement imputables, mais à 6 millions de francs au maximum. Les montants inférieurs à 100 000 francs ne sont pas versés. Le taux correspond à celui applicable aux installations de biomasse dans le secteur de l’électricité que le Conseil fédéral a proposé en 2020 dans son projet de révision de la loi sur l’énergie mis en consultation. Ce taux de contribution se justifie par la part élevée des coûts d’exploitation dans les installations de biomasse, qui atteint voire dépasse 50 % des coûts totaux. Ce taux garantir que la mesure soit appliquée et efficace.
Art. 211 Demande et début des travaux
La demande doit être déposée auprès de l’OFEN jusqu’au 30 juin de chaque année (al. 1). Les données et les documents qui doivent figurer dans la demande sont détaillés à l’article (al. 2). Une demande ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire (al. 4). En principe, il n’est possible de commencer les travaux de construction, d’agrandissement ou de rénovation qu’après que l’OFEN a garanti l’octroi de la contribution d’investissement (al. 3). L’OFEN peut toutefois autoriser un début anticipé des travaux lorsque l’attente de la garantie de principe impliquerait de sérieux préjudices (al. 5).
Art. 212 Ordre de prise en compte
S’il y a davantage de contributions sollicitées que de moyens à disposition, un ordre de priorité est établi pour les demandes (al. 1). D’une part, les installations qui produisent des gaz renouvelables issus de biomasse ont la priorité sur les installations de production d’électricité (power to gas). D’autre part, les demandes sont classées en fonction de l’efficacité de l’encouragement : les installations avec la plus grande production de gaz (en Nm3/h) par franc investi sont traitées en priorité (al. 2). Si des demandes sont renvoyées parce que les moyens disponibles ne sont pas suffisants, elles peuvent être déposées une nouvelle fois l’année suivante.
Art. 213 Contenu de la décision
La décision positive fixe en particulier le montant maximal, qui n’est versé dans son intégralité qu’après réception de l’avis de fin des travaux. Le plan de financement prévoit le versement de plusieurs tranches, qui sont également précisées dans la décision.
Art. 214 Avis de mise en service
Un avis de mise en service doit être remis à l’OFEN après la mise en service. Les données et documents qu’il doit comporter sont définis aux let. a, b et c.
Art. 215 Avis de fin des travaux
Un avis de fin des travaux doit être remis à l’OFEN au plus tard deux ans après la mise en service, avec notamment un décompte complet et détaillé des coûts de construction.
Art. 216 Versement échelonné
La contribution d’investissement est versée en plusieurs tranches (al. 1). La première tranche est versée après l’octroi de la garantie visée à l’art. 213 (al. 2). Le deuxième versement est effectué après réception de l’avis de mise en service et la dernière tranche n’est versée qu’après réception de l’avis de fin des travaux (al. 3).
Art. 217 Plus-value écologique
La plus-value écologique n’est pas couverte par la contribution issue des fonds à affectation liée. Le gaz renouvelable peut continuer d’être traité comme tel.