Rapport explicatif
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 136 pages
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Section 11 Technologies visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre
Art. 218 Cautionnement
L’actuel instrument d’encouragement du fonds de technologie est transféré dans le Fonds pour le climat et poursuivi sans subir de grandes adaptations. Les moyens destinés aux cautionnements pour l’encouragement des technologies proviennent désormais des taxes sur le trafic aérien.
L’encouragement couvre en premier lieu les risques liés à la technologie innovante. Les prêts soutiennent uniquement les nouvelles technologies qui sont commercialisables (let. a). En outre, l’entreprise doit être en mesure de mener à bien le projet sur le long terme de par ses ressources en personnel et sa structure financière, et de rembourser le prêt. Les entreprises dont la solvabilité est menacée ne peuvent donc pas bénéficier d’un prêt cautionné (let. b). Le bailleur de fonds doit tenir compte du cautionnement issu de ce mécanisme d’encouragement lors de la détermination du taux d’intérêt (let. c) afin que la charge des intérêts soit supportable pour les entreprises soutenues.
En vertu de l’al. 2, les cautionnements sont généralement octroyés à des banques ou à des caisses d’épargne autorisées conformément à la loi sur les banques et assujetties à la surveillance des marchés financiers. D’autres bailleurs de fonds appropriés peuvent être des créanciers s’ils garantissent qu’en tant que bénéficiaires de cautionnements, ils exécutent les tâches avec une diligence comparable à celle d’une banque.
L’octroi de cautionnements vise à faciliter, aux entreprises innovantes, l’obtention de prêts. Les cautionnements servent à partager les risques lors de la mise à disposition de capitaux. L’al. 3 fixe à cinq millions de francs au maximum le montant cautionné par entreprise. L’importance du montant effectivement cautionné est basée sur la pratique actuelle, qui opère une distinction selon la taille de l’entreprise et de l’installation ainsi que selon le type de projet. Le montant et la durée des cautionnements doivent aussi correspondre aux pratiques commerciales en matière d’amortissement des prêts. En règle générale, le cautionnement couvre jusqu’à 60 % du projet, alors que 40 % sont un apport de fonds propres. La durée du cautionnement octroyé (au max. 10 ans) ne doit pas être supérieure à celle du prêt cautionné.
Art. 219 Garantie du cautionnement
Les entreprises qui souhaitent financer un projet innovant par un prêt cautionné déposent une demande auprès de l’OFEV ou auprès d’un organisme mandaté par celui-ci. Si l’évaluation de la technologie innovante et de l’entreprise est positive, l’OFEV garantit le cautionnement auprès d’un bailleur de fonds approprié (al. 1).
L’al. 2 dispose que pour l’évaluation d’un projet innovant, il est nécessaire d’indiquer au moins la structure organisationnelle, les organes, les droits de signature et la structure financière de l’entreprise, y compris les échéances des prêts existants (let. a). Il y a également lieu de communiquer la documentation technique du projet innovant avec un business-plan et les coûts d’investissement, le flux de trésorerie prévisionnel (cash-flow), ou encore les mesures prévues pour assurer le succès du développement, de la mise sur le marché ou de la diffusion de la technologie (let. b et c). De plus, les installations et les procédés doivent remplir les conditions fixées à l’art. 218 (let. d).
Il est également intéressant de connaître la raison pour laquelle le projet innovant ne peut pas être réalisé sans cautionnement. Pour éviter en particulier des effets d’aubaine, l’OFEV ou les organes mandatés pour l’exécution peuvent à tout moment demander des informations supplémentaires (al. 3). Afin de réduire au besoin le risque de défaillance pour le Fonds pour le climat, ils peuvent aussi exiger des garanties pour obtenir le cautionnement (al. 4).