Rapport sur les résultats

Consultation 2021/74: Modifications de l’OAMal et de l’OPAS: mesures relatives aux médicaments · 56 pages

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que par le biais d’une admission ordinaire dans la LS. Il est inhérent au concept de remboursement dans des cas particuliers qu’il s’agit justement de décisions prises au cas par cas et, ici, la même équité de traitement que celle garantie dans le cadre d’un traitement remboursé selon la LS ne pourrait guère être obtenue. Interpharma déplore que la disposition entraîne des inégalités de traitement et ne prenne pas en considération les objectifs de l’évaluation. Un changement de catégorie (vers le haut ou vers le bas) est déjà possible dans le modèle OLUtool. Ce doublon est donc inapproprié.

Parmi les « autres », RDAF refuse catégoriquement la possibilité que les assureurs puissent influencer l’évaluation de la catégorie de bénéfice et, partant, le montant des abattements de prix minimums. Elle estime que, parallèlement au conflit d’intérêts manifeste, des aspects problématiques au niveau juridique et des questions ouvertes sur l’expertise professionnelle nécessaire émergent. SPAP partage l’avis selon lequel l’évaluation des cas particuliers et, notamment, le surclassement ou le déclassement d’une catégorie de bénéfice à l’autre ne devrait se faire qu’avec la participation d’experts. SGV craint qu’un surclassement ou un déclassement dans des cas particuliers réalisé uniquement par un assureur, sans participation du service de médecins-conseil, ne nuise fortement à l’uniformité des évaluations. Pour les cas particuliers, SPAP demande, pour seconder le pouvoir décisionnel du service des médecins-conseil et pour évaluer le grand bénéfice thérapeutique dans des cas complexes ou litigieux, la participation d’un comité d’experts indépendants.

3.17.10 Art. 38d OAMal

Certains cantons approuvent la disposition et d’autres la refusent. AG estime qu’un monitorage concernant les abattements de prix fixes doit être prévu. SO regrette que les réductions de prix prédéfinies soient très élevées et n’adhérerait à la proposition que si les soins médicaux des patients étaient garantis. En outre, VD demande que des directives soient édictées, notamment sur l’introduction d’une limite inférieure de prix ou d’un taux de réduction maximal pour les médicaments concernés.

Parmi les partis politiques, le PLR refuse la disposition, car il craint que les médicaments n’arrivent avec du retard, voire plus du tout, sur le marché suisse, ce qui serait pénaliserait les patients.

Les associations économiques rejettent catégoriquement la disposition. Economiesuisse juge les abattements fixes inopportuns, parce qu’ils ne tiennent pas compte de l’ampleur du bénéfice. Elle comprend, cependant, la logique de ne pas traiter les remboursements dans des cas particuliers comme des cas ordinaires.

Dans la catégorie des conférences / associations cantonales, GDK approuve la disposition sous réserve qu’un monitorage concernant les abattements de prix fixes soit prévu.

Les fournisseurs de prestations refusent largement la disposition. VSVA et GSASA sont d’avis qu’appliquer des abattements de prix fixes est inapproprié et que cela ne correspond pas à un remboursement adéquat dans des cas particuliers. En outre, elles estiment que doubler les abattements de prix après 24 mois serait contre-productif et aggraverait massivement la situation des soins au lieu de l’améliorer. Ensuite, GSASA et H+ déplorent la description incompréhensible du mécanisme. Une adaptation ultérieure du prix déjà remboursé n’est applicable qu’au prix d’une charge administrative élevée. Pour terminer, SGU-SSU estime que la disposition est inacceptable sur le plan social, car les bas revenus seraient exclus des traitements médicamenteux onéreux.

Parmi les assureurs, SWICA estime que la mise en œuvre soulèverait diverses questions dans la pratique et que la pression sur les médecins-conseil serait accrue. En outre, elle pressent que faire autoriser leurs médicaments sur le marché suisse ne soit plus attractif pour les petits titulaires d’autorisation. Santésuisse se demande si la réglementation se rapporte à l’art. 71a, al. 2, let. a et b, OAMal ou à la let. a uniquement, car ce n’est pas clair. Curafutura et Santésuisse estiment qu’une interdiction de remboursement après un délai de 24 mois serait