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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 10 pages

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Art. 103b, al. 1, note de bas de page13

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Conformément au règlement (UE) 2017/2226 , le système d’entrée et de sortie (EES) contient les données personnelles des ressortissants d’États tiers qui entrent dans l’espace Schengen pour un séjour d’une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours, ou auxquels l’entrée dans l’espace Schengen est refusée.

Art. 103c, al. 2, let. d, et 315

2Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données de l’EES:

d le protocole du DFAE et la Mission permanente de la Suisse auprès de l’office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève (mission suisse à Genève): pour l’examen des conditions d’entrée ou de séjour en Suisse de ressortissants d’États tiers en vue de l’octroi de cartes de légitimation.

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Les autorités visées à l’al. 2, let. a à c, peuvent consulter en ligne les données transmises par la calculatrice automatique prévue à l’art. 11 du règlement (UE) 2017/2226.

Art. 108c, al. 316

3L’unité nationale ETIAS est chargée de procéder aux vérifications requises en cas de réponses positives entre les données personnelles d’un demandeur d’un visa ou d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement et la liste de surveillance ETIAS nationale. Elle communique à l’autorité suisse compétente l’existence d’un risque pour la sécurité intérieure dans un délai de sept jours à compter de la notification automatisée du C-VIS.

Art. 108e, al. 2, let. d et e17

2Les autorités ou tiers suivants peuvent consulter en ligne des données dans l’ETIAS:

d. le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE: pour l’examen des demandes de visas et la prise des décisions y afférentes, conformément au code des visas;

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14 Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011, JO L 327 du 9.12.2017, p. 20; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134, JO L 248 du 13.7.2021, p. 11.

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