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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 10 pages
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d. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano;
4La centrale d’engagement et d’alarme de fedpol constitue le point d’accès central au sens de l’art. 22terdecies, par. 3, du règlement (CE) n° 767/2008.
5Les autorités visées à l’al. 3, let. a, b et d, peuvent accéder en ligne au C-VIS afin d’établir l’identité des victimes de traite des êtres humains, d’accidents ou de catastrophes naturelles et des personnes disparues conformément à l’art. 22septdeciesdu règlement (CE) n° 767/2008 .
Art. 109a, al. 1bis20
1bis
Les données d’identité des demandeurs de visa ou de titres de séjour, les données relatives aux documents de voyage et les données biométriques du C-VIS sont stockées de manière automatisée dans le CIR.
Art. 109b al. 1, 2, let. b et e, 2bisà 4
1Le SEM exploite le système national d’information sur les visas (ORBIS). Ce système sert à l’enregistrement des demandes et à l’établissement des visas délivrés par la Suisse. Il contient notamment les données qui seront transmises de manière automatique par l’intermédiaire de l’interface nationale (N-VIS) dans le C-VIS et du C-VIS à ORBIS.
2ORBIS contient les catégories de données suivantes:
b. image faciale et empreintes digitales du demandeur;
e. données relatives au demandeur de visa tirées du SIS auxquelles les autorités compétentes en matière de visas ont accès, pour autant qu’un signalement ait été émis dans le SIS conformément aux règlements (UE) 2018/186121 et (UE) 2018/186022.
2bis
Il contient en outre un sous-système dans lequel les dossiers des demandeurs de visas sont enregistrés sous forme électronique.
3Peuvent saisir, modifier et effacer des données dans ORBIS afin d’accomplir leurs tâches dans le cadre de la procédure d’octroi de visas:
a. le SEM;
20 FF 2021 674
21 Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) 1987/2006, JO L 312 du 7.12.2018, p. 14; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134, JO L 248 du 13.7.2021, p. 11.
22 Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 312 du 7.12.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134, JO L 248 du 13.7.2021, p. 11.