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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 10 pages
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e. le SEM, le protocole du DFAE et la mission suisse à Genève , et les autorités migratoires cantonales et communales: pour l’examen des conditions d’entrée et de séjour des ressortissants d’États tiers en Suisse et la prise des décisions y afférentes.
Art. 109a, al. 1, 2, let. c à g, et 3 à 5
1Le système central d’information sur les visas (C-VIS) contient les données relatives aux visas et aux titres de séjour octroyés aux ressortissants d’Etat-tiers et recueillies par tous les États dans lesquels le règlement (CE) n° 767/200818 est en vigueur.
2Les autorités suivantes ont accès en ligne aux données du C-VIS:
c. les collaborateurs de l’Administration fédérale des douanes (AFD) chargés du contrôle des personnes aux frontières et les autorités de police cantonales chargées des contrôles aux frontières extérieures de Schengen: afin de mener les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire suisse;
d. les collaborateurs de l’AFD chargés du contrôle des personnes à l’intérieur du pays et les autorités de police cantonales qui procèdent à des contrôles de personnes: afin d’identifier toute personne qui ne remplit pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire suisse;
e. le SEM, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière d’octroi de titre de séjour et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences: afin d’octroyer des autorisations de court séjour, de séjour et d’établissement.
f. le protocole du DFAE et la mission suisse à Genève: afin d’octroyer des cartes de légitimation;
g. les entreprises de transport aérien: afin de vérifier la validité des visas ou des titres de séjour.
3Les autorités suivantes peuvent demander au point d’accès central visé à l’al. 4 l’obtention des données du C-VIS au sens du règlement (CE) n° 767/200819 dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêter en la matière:
a. fedpol;
b. le SRC;
c. le Ministère public de la Confédération;
18 Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134, JO L 248 du 13.7.2021, p. 11.
19 Cf. note de bas de page relative à l’art. 109a, al. 1.