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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 10 pages
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b. les représentations suisses à l’étranger et les missions;
c. les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences;
d. le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE;
les collaborateurs de l’AFD chargés du contrôle des personnes et les postes frontière des autorités de polices cantonales qui délivrent des visas exceptionnels.
4Les autorités mentionnées à l’al. 3 sont tenues de saisir et de traiter les données des demandeurs de visas destinées au C-VIS conformément au règlement (CE) n° 767/200823.
Art. 109c, let. a
Le SEM peut autoriser les organes ci-après à accéder en ligne aux données d’ORBIS:
a. les collaborateurs de l’AFD chargés du contrôle des personnes aux frontières et les postes frontière des polices cantonales: pour les contrôles d’identité et l’établissement de visas exceptionnels;
Art. 109cbisTransfert de données d’ORBIS au SYMIC
1Les données biométriques saisies lors d’une procédure de visa dans le système national sur les visas ORBIS peuvent être transférées de manière automatisée au système d’information commun au domaine des étrangers et de l’asile (SYMIC) d’établir un titre de séjour biométrique.
2Lorsque les données biométriques nécessaires à l’établissement d’un titre de séjour ont été transférées, il est renoncé à une nouvelle saisie de ces données.
Art. 109d, note de bas de page
Tout État membre de l’UE pour lequel le règlement (CE) n° 767/200824 n’est pas encore en vigueur peut adresser des demandes d’information aux autorités visées à l’art. 109a, al. 3.
Art. 109e, let. k et l
Le Conseil fédéral:
k. définit les restrictions à l’obligation d’informer sur les avis relatifs à la sécurité nationale de l’unité nationale VIS et de l’unité nationale ETIAS.
l. définit les données transmises de manière automatique au C-VIS lors d’une demande de visa de long séjour ou d’une procédure d’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement.
23 Cf. note de bas de page relative à l’art. 109a, al. 1.
24 Cf. note de bas de page relative à l’art. 109a, al. 1.