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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 10 pages

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Art. 109ebis–109equaterintroduits avant le titre de la section 2

Art. 109ebisUnité nationale VIS

1En tant qu’unité nationale VIS au sens de l’art. 9quinquiesdu règlement (CE) 767/200825, le SEM procède à la vérification manuelle des réponses positives relevant du domaine policier concernant un demandeur de visa ou d’une autorisation de court séjour, de séjour ou d’établissement ou d’une carte de légitimation délivrée par le DFAE.

2Il procède à la vérification manuelle dans un délai de deux jours. Il peut contacter le bureau SIRENE ou toute autre autorité afin d’obtenir davantage d’informations sur la personne. Il informe les autorités compétentes en matière de visas ou les autorités compétentes en matière de séjour des conclusions de son analyse sécuritaire dans un délai de sept jours à compter de la notification automatique du C-VIS.

3En cas de réponses positives erronées, les données sont immédiatement effacées.

Art. 109eterUtilisation des données du C-VIS dans le cadre du SIS

1Les autorités compétentes pour procéder au signalement d’une personne disparue ou vulnérable au sens de l’art. 32 du règlement (UE) 2018/186226 peuvent demander, afin de mener à bien cette tâche, à la centrale d’engagement et d’alarme de fedpol les données de la personne concernée figurant dans le C-VIS.

2En cas de réponse positive à un signalement SIS résultant de l'utilisation des données du VIS, les autorités de protection de l'enfance et les autorités judiciaires peuvent demander au SEM, aux fins d’effectuer les tâches qui leur incombent, de leur fournir les données du C-VIS dont elles ont besoin.

Art. 109equaterCommunication des données du C-VIS à des tiers

1Les données du C-VIS ne peuvent pas être transmises à des États tiers, à des organisations internationales, à des entités privées ou à des personnes physiques.

2Le SEM peut néanmoins transmettre ces données à un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Schengen ou à une organisation internationale si ces données sont nécessaires pour établir l’identité d’un ressortissant d’État tiers en vue de son retour ou dans le cadre des procédures d’octroi de l’asile à des groupes de réfugiés selon l’art. 56 LAsi27, pour autant que les conditions prévues par l’art. 31, par. 2 et 3, du règlement (CE) 767/200828 soient remplies.

25 Cf. note de bas de page relative à l’art. 109a, al. 1.

26 Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, JO L 312 du 7.12.2018, p. 56 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1133, JO L 248 du 13.7.2021, p. 1.

27 RS 142.31

28 Cf. note de bas de page relative à l’art. 109a, al. 1.