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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

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L 248/20 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021

(53) Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’application de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et

du Conseil (20).

(54) Des dispositions particulières devraient s’appliquer aux ressortissants de pays tiers qui sont soumis à l’obligation de

visa, qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ou d’un ressortissant de pays tiers qui jouit du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union, et qui ne sont pas titulaires d’une carte de séjour telle qu’elle est prévue par la directive 2004/38/CE. L’article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises en vue de donner effet à ces limitations et conditions. Ces limitations et conditions sont énoncées dans la directive 2004/38/CE.

(55) Ainsi que l’a confirmé la Cour de justice de l’Union européenne, ces membres de la famille jouissent non seulement

du droit d’entrer sur le territoire de l’État membre, mais également de celui d’obtenir un visa d’entrée à cette fin. Les États membres doivent accorder à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires, qui doivent être délivrés sans frais, dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée.

(56) Le droit d’obtenir un visa n’est pas inconditionnel, puisqu’il peut être refusé aux membres de la famille pour des

motifs d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique en vertu de la directive 2004/38/CE. Dans ce contexte, les données à caractère personnel des membres de la famille ne peuvent être vérifiées que si les données ont trait à leur identification et à leur statut, et uniquement dans la mesure où ces données sont utiles aux fins de l’évaluation de la menace qu’ils pourraient représenter pour la sécurité ou la santé publique. L’examen des demandes de visa de ces membres de la famille devrait être effectué exclusivement au regard des préoccupations en matière de sécurité ou de santé publique, et non pas de celles liées aux risques en matière de migration.

(57) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États

membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union en raison de la nécessité d’assurer la mise en œuvre d’une politique commune en matière de visas, un niveau élevé de sécurité au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures et la mise en place progressive d’un système de gestion intégrée des frontières extérieures, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(58) Le présent règlement définit des règles d’accès strictes au VIS ainsi que les garanties nécessaires. Il prévoit également

le droit, pour les personnes concernées, d’avoir accès aux données, de les faire rectifier, compléter et effacer, ainsi que le droit à des recours, en particulier le droit à un recours juridictionnel, et le contrôle des opérations de traitement des données par des autorités publiques indépendantes. Des garanties supplémentaires sont prévues par le présent règlement afin de répondre aux besoins spécifiques des nouvelles catégories de données qui seront traitées par le VIS. Le présent règlement respecte dès lors les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à la dignité humaine, le droit à la liberté et à la sûreté, le respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel, le droit d’asile et la protection du principe de non-refoulement et la protection en cas d’éloignement, d’expulsion ou d’extradition, le droit à la non-discrimination, les droits de l’enfant et le droit à un recours effectif.

(59) Conformément aux articles 1eret 2 du protocole no22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union

européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.

(20) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).