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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

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L 248/22 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021

(65) Il y a lieu d’abroger les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI. Les références faites aux décisions abrogées

devraient s’entendre comme faites au règlement (CE) no767/2008 et devraient être lues selon les tableaux de correspondance figurant, respectivement, à l’annexe I et à l’annexe II.

(66) Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no767/2008, (CE) no810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE)

2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (EU) 2019/1896.

(67) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du

règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (31), et a rendu son avis le 12 décembre 2018 (32),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 767/2008

Le règlement (CE) no 767/2008 est modifié comme suit:

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS)».

2) L’article 1er est modifié comme suit:

a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le présent règlement établit le système d’information sur les visas (VIS) et définit l’objet et les fonctionnalités du système ainsi que les responsabilités y afférentes. Il précise les conditions et les procédures d’échange de données entre les États membres sur les demandes de visas de court séjour et les décisions y relatives, y compris l’annulation, la révocation ou la prorogation du visa, en vue de faciliter l’examen de ces demandes et les décisions à leur sujet.»;

b) l’alinéa suivant est inséré à la suite du premier alinéa:

«Le présent règlement fixe également les procédures d’échange d’informations entre les États membres sur les visas de long séjour et les titres de séjour, y compris sur certaines décisions concernant les visas de long séjour et les titres de séjour.».

3) L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Objet du VIS

1. Le VIS a pour objet d’améliorer la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas en ce qui concerne les visas de court séjour, la coopération consulaire et les consultations entre les autorités chargées des visas en facilitant l’échange de données entre les États membres sur les demandes et les décisions y relatives, dans le but:

a) de faciliter la procédure de demande de visa;

b) d’éviter que les critères de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de visa ne soient contournés;

c) de faciliter la lutte contre la fraude;

d) de faciliter les vérifications aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire des États membres;

(31) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). (32) JO C 50 du 8.2.2019, p. 4.