Projet
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
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L 248/24 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021
f) une infrastructure de communication sécurisée entre le système central du VIS et:
i) les infrastructures centrales du portail de recherche européen (ESP) créé par l’article 6 du règlement (UE) 2019/817;
ii) le service partagé d’établissement de correspondances biométriques mis en place par l’article 12 du règlement (UE) 2019/817;
iii) le CIR; et
iv) le détecteur d’identités multiples établi par l’article 25 du règlement (UE) 2019/817;
g) un mécanisme de consultation en ce qui concerne les demandes et l’échange d’informations entre les autorités
chargées des visas (VIS Mail);
h) un portail pour les transporteurs;
i) un service internet sécurisé permettant la communication entre, d’une part, le système central du VIS et, d’autre
part, le portail pour les transporteurs et les systèmes internationaux (bases de données d’Interpol);
j) un répertoire de données à des fins d’établissement de rapports et de statistiques.
Le système central du VIS, les IUN, le service internet, le portail pour les transporteurs et l’infrastructure de communication du VIS partagent et réutilisent dans la mesure des possibilités techniques les composants matériels et les logiciels appartenant, respectivement, au système central de l’EES, aux interfaces uniformes nationales de l’EES, au portail pour les transporteurs d’ETIAS, au service internet de l’EES et à l’infrastructure de communication de l’EES.
2. Pour chaque État membre, au moins deux IUN visées au paragraphe 1, point c), assurent la connexion physique entre les États membres et le réseau physique du VIS. La connexion au moyen de l’infrastructure de communication visée au paragraphe 1, point d), est chiffrée. Les IUN sont situées dans des bâtiments des États membres. Les IUN doivent servir exclusivement aux fins établies par des actes législatifs de l’Union.
3. Le système central du VIS assure des fonctions de contrôle et de gestion techniques et dispose d’un système central de secours du VIS, capable d’assurer l’ensemble des fonctionnalités du système central du VIS en cas de défaillance de ce système. Le système central du VIS est installé à Strasbourg (France), et le système central de secours du VIS est installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche).
4. L’infrastructure de communication soutient et contribue à assurer la disponibilité constante du VIS. Elle comprend des redondances pour les connexions entre le système central du VIS et le système central de secours du VIS, ainsi que des redondances pour les connexions entre chaque IUN, d’une part, et le système central du VIS et le système central de secours du VIS, d’autre part. L’infrastructure de communication fournit un réseau chiffré, virtuel et privé dédié aux données du VIS et à la communication entre les États membres ainsi qu’entre les États membres et l’eu-LISA.
5. L’eu-LISA met en œuvre des solutions techniques pour garantir la disponibilité ininterrompue du VIS, soit en assurant le fonctionnement simultané du système central du VIS et du système central de secours du VIS, pour autant que le système central de secours du VIS demeure capable d’assurer le fonctionnement du VIS en cas de défaillance du système central du VIS, soit en procédant à la duplication du système ou de ses éléments.
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* Règlement (UE) no604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).
** Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes
pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).».