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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/23

e) d’aider à l’identification et au retour de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée,

de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres;

f) d’aider à l’identification des personnes dans des circonstances particulières visées à l’article 22 septdecies;

g) de faciliter l’application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil * et de la directive

2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil **;

h) de contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et

aux enquêtes en la matière;

i) de contribuer à la prévention des menaces pesant sur la sécurité intérieure de l’un des États membres;

j) de contribuer à l’identification correcte des personnes;

k) de soutenir les objectifs du système d’information Schengen (SIS) relatifs aux signalements concernant des

ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée, des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise ou d’extradition, des personnes disparues ou des personnes vulnérables, des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d’une procédure judiciaire et des personnes aux fins de contrôles discrets, de contrôles d’investigation ou de contrôles spécifiques.

2. En ce qui concerne les visas de long séjour et les titres de séjour, le VIS a pour objet de faciliter l’échange de données entre les États membres sur les demandes et décisions y relatives, dans le but:

a) de favoriser un niveau élevé de sécurité dans tous les États membres en contribuant à évaluer si le demandeur ou le

titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique;

b) de faciliter les vérifications aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire des États membres;

c) d’aider à l’identification et au retour de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée,

de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres;

d) de contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et

aux enquêtes en la matière;

e) de contribuer à l’identification correcte des personnes;

f) d’aider à l’identification des personnes dans des circonstances particulières visées à l’article 22 septdecies;

g) de faciliter l’application du règlement (UE) no 604/2013 et de la directive 2013/32/UE;

h) de soutenir les objectifs du SIS relatifs aux signalements concernant des ressortissants de pays tiers faisant l’objet

d’une décision de refus d’entrée, des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise ou d’extradition, des personnes disparues ou des personnes vulnérables, des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d’une procédure judiciaire et des personnes aux fins de contrôles discrets, de contrôles d’investigation ou de contrôles spécifiques.

Article 2 bis

Architecture

1. Le VIS repose sur une architecture centralisée et comprend:

a) le répertoire commun de données d’identité (CIR) établi par l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE)

2019/817;

b) un système d’information central (ci-après dénommé “système central du VIS”);

c) des interfaces uniformes nationales (IUN) dans chaque État membre, basées sur des spécifications techniques

communes et identiques pour tous les États membres, qui permettent au système central du VIS de se connecter aux infrastructures nationales des États membres;

d) une infrastructure de communication entre le système central du VIS et les IUN;

e) un canal de communication sécurisé entre le système central du VIS et le système central du système d’entrée/de

sortie (EES);