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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/19

(46) Afin de renforcer la coopération entre les pays tiers en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière et

de faciliter le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dont les données pourraient être stockées dans le VIS, les copies du document de voyage des demandeurs devraient être stockées dans le VIS. Contrairement aux informations extraites du VIS, les copies des documents de voyage sont une preuve de la nationalité plus largement reconnue par les pays tiers.

(47) Les données à caractère personnel stockées dans le VIS ne devraient pas être transférées à un pays tiers ou une

organisation internationale ni mises à leur disposition. Par exception à cette règle cependant, ces données à caractère personnel devraient pouvoir être transférées à un pays tiers ou à une organisation internationale lorsqu’un tel transfert est soumis à des conditions strictes et est nécessaire dans des cas individuels pour faciliter l’identification d’un ressortissant de pays tiers dans le cadre de son retour ou de sa réinstallation. En l’absence de décision d’adéquation prise par la voie d’un acte d’exécution en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou des garanties appropriées auxquelles les transferts sont soumis en vertu dudit règlement, il ne devrait être possible, à titre exceptionnel, de transférer des données du VIS à un pays tiers ou à une organisation internationale aux fins d’un retour ou d’une réinstallation que si ce transfert est nécessaire pour des motifs importants d’intérêt public conformément audit règlement.

(48) Il devrait également être possible de transférer à un pays tiers les données à caractère personnel obtenues par des

États membres en vertu du règlement (CE) no767/2008 dans un cas d’urgence exceptionnel, lorsqu’il existe un danger imminent lié à une infraction terroriste ou un danger imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction pénale grave. Il convient d’entendre par «danger imminent pour la vie d’une personne» un danger découlant d’une infraction pénale grave commise à l’encontre de cette personne, telle que coups et blessures graves, trafic illicite d’organes ou de tissus humains, enlèvement, séquestration et prise d’otages, exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie, et viol. De telles données ne devraient être transférées à un pays tiers que si le pays tiers requérant garantit de manière réciproque la communication aux États membres qui mettent en œuvre le VIS de toute information relative à des dossiers de visa qu’il détient.

(49) Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (18) s’applique aux activités des institutions,

organes et organismes de l’Union lorsqu’ils accomplissent les missions dont ils sont responsables en ce qui concerne la gestion opérationnelle du VIS.

(50) La consultation de la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières

extérieures et susceptibles d’être revêtus d’un visa, telle qu’elle a été instaurée par la décision no 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (19), constitue un élément obligatoire de la procédure d’examen en matière de visas de court séjour. Les autorités chargées des visas devraient systématiquement mettre en œuvre ladite obligation et ladite liste devrait donc être intégrée dans le VIS afin de permettre la vérification automatique de la reconnaissance du document de voyage du demandeur.

(51) Sans préjudice de la responsabilité des États membres en ce qui concerne l’exactitude des données saisies dans le VIS,

l’eu-LISA devrait être chargée de renforcer la qualité des données en élaborant et en gérant un outil de contrôle central de la qualité des données, et de présenter des rapports à intervalles réguliers aux États membres.

(52) Afin de permettre un meilleur suivi de l’utilisation du VIS pour analyser les tendances en matière de pression

migratoire et de gestion des frontières, l’eu-LISA devrait être en mesure d’acquérir la capacité de fournir des rapports statistiques aux États membres, à la Commission et à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sans compromettre l’intégrité des données. Par conséquent, l’eu-LISA devrait stocker certaines statistiques dans le répertoire central des rapports et statistiques, conformément au règlement (UE) 2019/817. Les statistiques produites ne devraient en aucun cas contenir de données à caractère personnel.

(18) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). (19) Décision no 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative à la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d’être revêtus d’un visa, et relative à l’instauration d’un dispositif pour établir cette liste (JO L 287 du 4.11.2011, p. 9).