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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/27
1 bis. Le CIR contient les données visées à l’article 9, points 4) a) à 4) c bis), et points 5) et 6), à l’article 22 bis,
paragraphe 1, points d) à g), j) et k). Le reste des données du VIS est stocké dans le système central du VIS.
1ter. La vérification et l’identification dans le VIS au moyen d’une image faciale n’est possible que par rapport à des
images faciales enregistrées dans le VIS avec une mention indiquant que l’image faciale a été prise en direct lors de la présentation de la demande, conformément à l’article 9, point 5), et à l’article 22 bis, paragraphe 1, point j).
2. Sans préjudice de l’enregistrement des opérations de traitement des données en application de l’article 34, les messages transmis au moyen du VIS Mail, conformément à l’article 16, à l’article 24, paragraphe 2, et à l’article 25, paragraphe 2, ne sont pas enregistrés dans le VIS.
Article 5 bis
Liste des documents de voyage reconnus
1. La liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d’être revêtus d’un visa, telle qu’elle est figure dans la décision no 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil *, est intégrée dans le VIS.
2. Le VIS comporte une fonctionnalité pour la gestion centralisée de la liste des documents de voyage reconnus et de la notification de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des documents de voyage inscrits sur la liste conformément à l’article 4 de la décision no 1105/2011/UE.
3. La Commission adopte des actes d’exécution définissant les règles détaillées relatives à la gestion de la fonctionnalité prévue au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.
Article 6
Accès aux fins de la saisie, de la modification, de l’effacement et de la consultation des données
1. L’accès au VIS aux fins de la saisie, de la modification ou de l’effacement des données visées à l’article 5, paragraphe 1, est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités chargées des visas et aux autorités compétentes pour collecter les demandes ou statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour, conformément aux articles 22 bis à 22 septies. Le nombre de membres du personnel dûment autorisés est limité par les besoins réels de leur service.
2. L’accès au VIS pour consulter les données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et des organes de l’Union compétents pour les finalités prévues aux articles 15 à 22, des articles 22 octies à 22 quaterdecies, et de l’article 45 sexies du présent règlement, ainsi que pour les finalités prévues aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2019/817.
Cet accès est limité dans la mesure où les données sont nécessaires à l’exécution des tâches de ces autorités et organes de l’Union, conformément à ces finalités, et est proportionné aux objectifs poursuivis.
2 bis. Par dérogation aux dispositions relatives à l’utilisation des données prévue aux chapitres II, III et III bis, les
données dactyloscopiques et les images faciales des enfants ne sont utilisées que pour effectuer des recherches dans le VIS et, en cas de réponse positive, il ne peut y avoir accès à ces données que pour vérifier l’identité de l’enfant:
a) au cours de la procédure de demande de visa conformément à l’article 15; ou
b) aux frontières extérieures ou sur le territoire des États membres conformément à l’article 18, 19 ou 20 ou à l’article 22 octies, 22 nonies ou 22 decies.
Lorsque la recherche à l’aide de données alphanumériques ne peut pas être effectuée en raison de l’absence de document de voyage, les données dactyloscopiques des enfants peuvent également être utilisées pour effectuer des recherches dans le VIS dans le cadre d’une procédure d’asile conformément à l’article 21, 22, 22 undecies ou 22 duodecies.
2 ter. Par dérogation aux dispositions relatives à l’utilisation des données prévues à l’article 22 nonies, dans le cas de
personnes titulaires d’un titre de séjour en cours de validité enregistré dans le VIS depuis dix ans ou plus sans interruption, les autorités compétentes pour effectuer les vérifications sur le territoire des États membres n’ont accès au VIS que pour consulter les données visées à l’article 22 quater, points d), e) et f), et les informations relatives au statut du titre de séjour.