Projet
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
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L 248/26 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021
21) “fins répressives”, la prévention ou la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou les enquêtes en la matière;
22) “infraction terroriste”, toute infraction en droit national visée aux articles 3 à 14 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil ***** ou, pour les États membres qui ne sont pas liés par cette directive, les infractions définies en droit national qui sont équivalentes à l’une de ces infractions;
23) “infraction pénale grave”, une infraction qui correspond ou est équivalente à l’une des infractions visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil ******, si elle est passible, en droit national, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans.
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* Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).
** Règlement (CE) no1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1).
*** Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
**** Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
***** Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).
****** Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).».
6) Les articles 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 5
Catégories de données
1. Seules les catégories de données suivantes sont enregistrées dans le VIS:
a) les données alphanumériques:
i) sur le demandeur de visa et sur les visas demandés, délivrés, refusés, annulés, révoqués ou prorogés, visées à l’article 9, points 1) à 4), et aux articles 10 à 14;
ii) sur le demandeur d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour et sur les visas de long séjour et les titres de séjour demandés, délivrés, refusés, retirés, révoqués, annulés, prorogés ou renouvelés visés à l’article 22 bis, et aux articles 22 quater à 22 septies;
iii) concernant les réponses positives visées aux articles 9 bis et 22 ter et les avis motivés visés aux articles 9 sexies, 9 octies et 22 ter;
b) les images faciales visées à l’article 9, point 5), et à l’article 22 bis, paragraphe 1, point j);
c) les données dactyloscopiques visées à l’article 9, point 6), et à l’article 22 bis, paragraphe 1, point k);
c bis) les copies numérisées de la page des données biographiques du document de voyage visées à l’article 9, point 7),
et à l’article 22 bis, paragraphe 1, point h);
d) les liens avec d’autres demandes visés à l’article 8, paragraphes 3 et 4, et à l’article 22 bis, paragraphe 4.