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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/25

4) L’article 3 est supprimé.

5) L’article 4 est modifié comme suit:

a) les points 3), 4) et 5) sont remplacés par le texte suivant:

«3) “autorités chargées des visas”, les autorités qui, dans chaque État membre, sont compétentes pour l’examen et la prise des décisions relatives aux demandes de visa ou à l’annulation, à la révocation ou à la prorogation des visas, y compris les autorités centrales chargées des visas et les autorités responsables de la délivrance des visas à la frontière;

3 bis) “autorité désignée”, une autorité désignée par un État membre en vertu de l’article 22 terdecies, paragraphe 1, pour être chargée de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière;

3 ter) “autorité désignée pour le VIS”, une autorité désignée par un État membre en vertu de l’article 9 quinquies, paragraphe 1, pour être chargée de la vérification manuelle et du suivi des réponses positives visés dans ledit paragraphe;

3 quater) “unité centrale ETIAS”, l’unité créée au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de gardecôtes en vertu de l’article 7 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil *;

4) “formulaire de demande”, le formulaire harmonisé de demande de visa Schengen figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 810/2009;

5) “demandeur”, toute personne ayant déposé une demande de visa, de visa de long séjour ou de titre de séjour;

_____________

* Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no1077/2011, (UE) no515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).»;

b) les points 12), 13) et 14) sont remplacés par le texte suivant:

«12) “données du VIS”, l’ensemble des données stockées dans le système central du VIS et dans le CIR conformément aux articles 9 à 14, et 22 bis à 22 septies;

13) “données d’identité”, les données visées à l’article 9, points 4) a) et 4) a bis), et à l’article 22 bis, paragraphe 1, point d);

14) “données dactyloscopiques”, les données du VIS relatives aux empreintes digitales;

15) “image faciale”, une image numérique du visage;

16) “réponse positive”, l’existence d’une correspondance établie par une comparaison automatisée des données à caractère personnel enregistrées dans un dossier de demande du VIS avec les indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 9 undecies ou avec les données à caractère personnel figurant dans un relevé, un dossier ou un signalement enregistré dans le VIS, dans un autre système d’information de l’EU visé à l’article 9 bis ou 22 ter (ci-après dénommés “systèmes d’information de l’Union”), dans les données d’Europol ou dans les bases de données d’Interpol interrogées par le VIS;

17) “données d’Europol”, les données à caractère personnel traitées par Europol aux fins prévues à l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil *;

18) “titre de séjour”, un titre de séjour délivré par un État membre conformément au modèle uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil ** et un document visé à l’article 2, point 16) b), du règlement (UE) 2016/399;

19) “visa de long séjour”, une autorisation délivrée par un État membre comme le prévoit l’article 18 de la convention de Schengen;

20) “autorités de contrôle”, l’autorité de contrôle visée à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil *** et l’autorité de contrôle visée à l’article 41 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil ****;