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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
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L 248/28 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021
2 quater. Par dérogation aux dispositions relatives à l’utilisation des données prévues à l’article 22 decies, dans le cas
de personnes titulaires d’un titre de séjour en cours de validité enregistré dans le VIS depuis dix ans ou plus sans interruption, les autorités compétentes pour effectuer les vérifications sur le territoire des États membres n’ont accès au VIS que pour consulter les données visées à l’article 22 quater, points d), e) et f), et les informations relatives au statut du titre de séjour. Lorsque la personne ne présente pas de document de voyage en cours de validité ou lorsqu’il existe des doutes quant à l’authenticité du document de voyage présenté ou lorsque la vérification effectuée en vertu de l’article 22 nonies a échoué, les autorités compétentes ont également accès au VIS pour consulter les données visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g) et i).
2 quinquies. Par dérogation aux dispositions relatives à l’utilisation des données prévues aux articles 22 undecies
et 22 duodecies, les autorités compétentes en matière d’asile n’ont pas accès aux données du VIS concernant les personnes titulaires d’un titre de séjour en cours de validité enregistré dans le VIS conformément au chapitre III bis depuis dix ans ou plus sans interruption.
2 sexies. Par dérogation aux dispositions relatives à l’utilisation des données prévues au chapitre III ter, les autorités
désignées des États membres et Europol n’ont pas accès aux données du VIS concernant les personnes titulaires d’un titre de séjour en cours de validité enregistré dans le VIS conformément au chapitre III bis depuis dix ans ou plus sans interruption.
2 septies. Par dérogation aux dispositions relatives à l’utilisation des données prévues aux articles 45 sexies et 45
septies, les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, à l’exception des équipes affectées à la gestion des frontières, n’ont pas accès aux données du VIS concernant les personnes titulaires d’un titre de séjour en cours de validité enregistré dans le VIS conformément au chapitre III bis depuis dix ans ou plus sans interruption.
3. Chaque État membre désigne les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé a accès au VIS pour saisir, modifier, effacer ou consulter des données du VIS. Chaque État membre communique sans tarder une liste de ces autorités à la Commission et à l’eu-LISA, conformément à l’article 45 ter. La liste précise la finalité pour laquelle chaque autorité peut traiter des données du VIS. Chaque État membre peut, à tout moment, modifier ou remplacer la liste qu’il a communiquée et informe la Commission et l’eu-LISA en conséquence.
Les autorités habilitées à consulter le VIS ou à y accéder aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves et des enquêtes en la matière sont désignées conformément au chapitre III ter.
4. Outre les communications visées au paragraphe 3, chaque État membre communique également sans tarder à l’eu-LISA une liste des unités opérationnelles des autorités compétentes nationales ayant accès au VIS aux fins du présent règlement. La liste précise la finalité pour laquelle chaque unité opérationnelle a accès aux données du VIS. Le VIS comporte une fonctionnalité pour la gestion centralisée de ces listes.
5. La Commission adopte des actes d’exécution pour définir les règles détaillées relatives à la gestion de la fonctionnalité pour la gestion centralisée de la liste prévue au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.
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* Décision no1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative à la liste des
documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d’être revêtus d’un visa, et relative à l’instauration d’un dispositif pour établir cette liste (JO L 287 du 4.11.2011, p. 9).».
7) À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Chaque autorité compétente veille à ce que le traitement de données à caractère personnel au sein du VIS ne donne lieu à aucune discrimination à l’égard de demandeurs ou de titulaires de visas, de visas de long séjour ou de titres de séjour fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, des caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.