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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/59
En outre, les données visées au premier alinéa ne sont transférées que si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
a) le transfert des données est effectué conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier
celles relatives à la protection des données, aux accords de réadmission, et au droit national de l’État membre qui transfère les données;
b) l’État membre qui a saisi les données dans le VIS a donné son autorisation;
c) le pays tiers ou l’organisation internationale a accepté de ne traiter les données qu’aux fins pour lesquelles elles ont
été fournies.
Sous réserve des premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, lorsqu’une décision de retour adoptée conformément à la directive 2008/115/CE a été prise à l’égard d’un ressortissant de pays tiers, les données visées au premier alinéa ne sont transférées que si l’exécution de cette décision de retour n’est pas suspendue et pour autant qu’aucun recours susceptible d’entraîner la suspension de son exécution n’ait été formé.
3. Les transferts de données à caractère personnel à des pays tiers ou à des organisations internationales effectués en vertu du paragraphe 2 ne portent pas atteinte aux droits des demandeurs et des bénéficiaires d’une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement.
4. Les données à caractère personnel obtenues depuis le VIS par un État membre ou par Europol à des fins répressives ne peuvent pas être transférées à un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité privée établie ou non dans l’Union, ni être mises à leur disposition. Cette interdiction s’applique aussi si ces données font l’objet d’un traitement ultérieur au niveau national ou entre États membres conformément à la directive (UE) 2016/680.
5. Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, les données visées à l’article 9, point 4) a) à c bis), et à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g), peuvent, dans des cas particuliers, être transférées par l’autorité désignée à un pays tiers, à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:
a) il s’agit d’un cas d’urgence exceptionnel, lorsqu’il existe:
i) un danger imminent lié à une infraction terroriste; ou
ii) un danger imminent pour la vie d’une personne et ce danger est lié à une infraction pénale grave;
b) le transfert de données est nécessaire aux fins de la prévention ou de la détection, sur le territoire des États membres
ou dans le pays tiers concerné, d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave, ou aux fins d’enquêtes en la matière;
c) l’autorité désignée a accès à de telles données conformément à la procédure et aux conditions prévues aux articles
22 quindecies et 22 sexdecies;
d) le transfert est effectué conformément aux conditions applicables prévues par la directive (UE) 2016/680, en
particulier son chapitre V;
e) le pays tiers a présenté une demande écrite ou électronique dûment motivée;
f) le pays requérant garantit de manière réciproque la communication aux États membres qui mettent en œuvre le VIS
de toute information qu’il détient dans ses systèmes d’information sur les visas.
Lorsqu’un transfert est effectué en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, ce transfert est documenté et la documentation est, sur demande, mise à la disposition de l’autorité de contrôle visée à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680, et comporte la date et l’heure du transfert, des informations sur l’autorité compétente destinataire, la justification du transfert et les données à caractère personnel transférées.».
36) L’article 32 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i) le point suivant est inséré:
«e bis) empêcher l’utilisation de systèmes de traitement automatisé de données par des personnes non autorisées au moyen de matériel de transmission de données;»;