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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/57
31) L’article 27 est supprimé.
32) L’article suivant est inséré:
«Article 27 bis
Interopérabilité avec d’autres systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol
L’interopérabilité entre le VIS et le SIS, l’EES, ETIAS, Eurodac, l’ECRIS-TCN et les données d’Europol est établie pour permettre le traitement automatisé des interrogations d’autres systèmes en vertu des articles 9 bis à 9 octies et de l’article 22 ter. L’interopérabilité repose sur l’ESP.».
33) L’article 28 est modifié comme suit:
a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Le VIS est relié au système national de chaque État membre par l’intermédiaire de l’IUN dans l’État membre concerné.
2. Chaque État membre désigne une autorité nationale, qui autorise l’accès au VIS des autorités compétentes visées à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et relie cette autorité nationale à l’IUN.»;
b) le paragraphe 4 est modifié comme suit:
i) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) du développement du système national et de son adaptation au VIS;»;
ii) le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) des coûts afférents au système national et à sa connexion à l’IUN, y compris des coûts d’investissement et de fonctionnement de l’infrastructure de communication entre l’IUN et le système national.».
34) L’article 29 est remplacé par le texte suivant:
«Article 29
Responsabilité en matière d’utilisation et de qualité des données
1. Chaque État membre veille à la licéité du traitement des données, et veille en particulier à ce que seul le personnel dûment autorisé ait accès aux données traitées dans le VIS pour l’accomplissement de ses tâches conformément au présent règlement. L’État membre responsable veille en particulier à ce que:
a) les données soient collectées de manière licite;
b) les données soient transmises au VIS de manière licite;
c) les données soient exactes, à jour et d’un niveau de qualité et d’exhaustivité suffisant lors de leur transmission au VIS.
2. L’eu-LISA veille à ce que le VIS soit géré conformément au présent règlement et à ses modalités d’application visées à l’article 45. En particulier, l’eu-LISA:
a) prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du système central du VIS et de l’infrastructure de communication entre le système central du VIS et les IUN, sans préjudice des responsabilités incombant à chaque État membre;
b) fait en sorte que seul le personnel dûment autorisé ait accès aux données traitées dans le VIS aux fins de la réalisation des tâches de l’eu-LISA, conformément au présent règlement.
2 bis. L’eu-LISA élabore et gère un dispositif et des procédures pour effectuer des contrôles de la qualité des données dans le VIS et présente à intervalles réguliers des rapports aux États membres. Elle présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, à intervalles réguliers, un rapport indiquant les problèmes rencontrés.
La Commission adopte des actes d’exécution pour fixer et élaborer le dispositif et les procédures pour effectuer des contrôles de la qualité et les exigences appropriées relatives au respect de la qualité des données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.
3. L’eu-LISA informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des mesures qu’elle prend en application du paragraphe 2.