Projet
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
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L 248/58 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021
4. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le VIS, chaque État membre désigne l’autorité qui doit être considérée comme le responsable du traitement conformément à l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 et qui assume la responsabilité centrale du traitement des données par ledit État membre. Chaque État membre notifie cette désignation à la Commission.
Article 29 bis
Règles particulières applicables à la saisie des données
1. Les données visées à l’article 6, paragraphe 4, aux articles 9 à 14, à l’article 22 bis et aux articles 22 quater à 22 septies sont saisies dans le VIS après un contrôle de la qualité effectué par les autorités nationales responsables, et sont traitées par le VIS après un contrôle de la qualité effectué par le VIS conformément au paragraphe 2 du présent article.
2. Les contrôles de la qualité des données visés aux articles 9 à 14, à l’article 22 bis et aux articles 22 quater à 22 septies sont effectués par le VIS conformément au présent paragraphe.
Les contrôles de la qualité sont initiés lors de la création ou de la mise à jour des dossiers de demande dans le VIS. Lorsque les contrôles de la qualité ne satisfont pas aux normes de qualité établies, le VIS en informe automatiquement l’autorité responsable ou les autorités responsables. Les interrogations automatisées visées à l’article 9 bis, paragraphe 3, et à l’article 22 ter, paragraphe 2, ne peuvent être déclenchées par le VIS qu’après un contrôle de la qualité positif.
Les contrôles de la qualité des images faciales et des empreintes digitales sont effectués lors de la création ou de la mise à jour des dossiers de demande dans le VIS, en vue de s’assurer du respect de normes minimales de qualité des données permettant l’établissement de correspondances biométriques.
Les contrôles de la qualité des données visées à l’article 6, paragraphe 4, sont effectués lorsque des informations sur les autorités compétentes nationales sont stockées dans le VIS.
3. Des normes de qualité sont établies pour la conservation des données visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
La Commission adopte des actes d’exécution pour définir la spécification de ces normes de qualité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.».
35) L’article 31 est remplacé par le texte suivant:
«Article 31
Communication de données à des pays tiers ou à des organisations internationales
1. Les données traitées dans le VIS conformément au présent règlement ne peuvent pas être transférées à un pays tiers ou à une organisation internationale, ni être mises à leur disposition, à l’exception des données transférées à Interpol aux fins de la réalisation des interrogations visées à l’article 9 bis, paragraphe 4, point g), et à l’article 22 ter, paragraphe 3, point g), du présent règlement. Les transferts de données à caractère personnel à Interpol sont soumis aux dispositions du chapitre V du règlement (UE) 2018/1725 et du chapitre V du règlement (UE) 2016/679.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes peuvent avoir accès aux données visées à l’article 9, point 4) a), b), c bis), k) et m), et à l’article 9, points 6) et 7), ou à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à i) et point k), du présent règlement, et ces données peuvent être transférées à un pays tiers ou à une organisation internationale figurant en annexe, ou mises à leur disposition, pour autant que cela s’avère nécessaire, dans des cas individuels, pour prouver l’identité de ressortissants de pays tiers aux fins du retour conformément à la directive 2008/115/CE ou, en ce qui concerne les transferts vers une organisation internationale figurant à l’annexe du présent règlement, aux fins de la réinstallation conformément aux programmes européens ou nationaux de réinstallation et pour autant que l’une des conditions suivantes soit remplie:
a) la Commission a adopté une décision constatant un niveau de protection adéquat des données à caractère
personnel dans ce pays tiers ou cette organisation internationale, conformément à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679;
b) des garanties appropriées ont été fournies, conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2016/679, par exemple
au moyen d’un accord de réadmission qui est en vigueur entre l’Union ou un État membre et le pays tiers concerné;
c) l’article 49, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/679 s’applique.