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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/55
a) relève des compétences de ces autorités désignées;
b) est soumis aux mêmes conditions que celles visées à l’article 22 sexdecies, paragraphe 1;
c) est précédé d’une demande dûment motivée, adressée par écrit ou par voie électronique à une autorité désignée
d’un État membre auquel le présent règlement s’applique; cette autorité demande ensuite au point d’accès central national de consulter le VIS.
2. Un État membre à l’égard duquel le présent règlement n’a pas encore été mis en application met ses données sur les visas à la disposition des États membres auxquels le présent règlement s’applique sur demande dûment motivée, adressée par écrit ou par voie électronique, sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 22 sexdecies, paragraphe 1.».
27) L’article 23 est remplacé par le texte suivant:
«Article 23
Durée de conservation des données stockées
1. Chaque dossier de demande est stocké dans le VIS pendant une période maximale de cinq ans, sans préjudice de l’effacement visé aux articles 24 et 25 et de la tenue de registres visée à l’article 34.
Cette période commence à courir:
a) à la date d’expiration du visa, du visa de long séjour ou du titre de séjour, en cas de délivrance d’un visa, d’un visa de
long séjour ou d’un titre de séjour;
b) à la nouvelle date d’expiration du visa, du visa de long séjour ou du titre de séjour, en cas de prorogation ou de
renouvellement du visa, du visa de long séjour ou du titre de séjour;
c) à la date de la création du dossier de demande dans le VIS, en cas de retrait et de clôture de la demande;
d) à la date de la décision de l’autorité responsable en cas de refus, de retrait, de révocation ou d’annulation d’un visa,
d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, selon le cas.
2. À l’expiration de la période visée au paragraphe 1 du présent article, le VIS efface automatiquement le dossier de demande et les liens s’y rapportant, conformément à l’article 8, paragraphes 3 et 4, et à l’article 22 bis, paragraphe 4.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les empreintes digitales et les images faciales concernant les enfants de moins de douze ans sont effacées dès l’expiration du visa, du visa de long séjour ou du titre de séjour et, dans le cas d’un visa, dès que l’enfant a franchi les frontières extérieures.
Aux fins de cet effacement, l’EES envoie automatiquement une notification au VIS lorsque la sortie de l’enfant est enregistrée dans la fiche d’entrée/de sortie conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226.».
28) L’article 24 est remplacé par le texte suivant:
«Article 24
Modification de données
1. L’État membre responsable est seul habilité à modifier les données qu’il a transmises au VIS, en les rectifiant ou en les effaçant.
2. Si un État membre dispose d’éléments tendant à démontrer que des données traitées dans le VIS sont inexactes ou que des données ont été traitées dans le VIS de façon contraire au présent règlement, il en informe immédiatement l’État membre responsable. Ce message est transmis au moyen du VIS Mail suivant la procédure prévue à l’article 16, paragraphe 3.
Lorsque les données inexactes renvoient à des liens créés en vertu de l’article 8, paragraphe 3 ou 4, ou de l’article 22 bis, paragraphe 4, ou lorsqu’un lien est manquant, l’État membre responsable vérifie les données concernées et donne une réponse dans un délai de trois jours ouvrables, et il rectifie le lien si nécessaire. En l’absence de réponse dans le délai fixé, l’État membre qui a introduit la demande rectifie le lien et informe, par le biais du VIS Mail, l’État membre responsable de la rectification effectuée.
3. L’État membre responsable vérifie les données en question dans les meilleurs délais et, au besoin, les rectifie ou les efface immédiatement.».