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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

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L 248/56 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021

29) L’article 25 est modifié comme suit:

a) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Effacement anticipé de données»;

b) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Lorsqu’un demandeur a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de la période visée à l’article 23, paragraphe 1, les dossiers de demande et les liens créés en vertu de l’article 8, paragraphes 3 et 4, ou de l’article 22 bis, paragraphe 4, concernant le demandeur sont effacés du VIS sans tarder par l’État membre qui a créé les dossiers de demande et les liens concernés.

2. Lorsqu’un demandeur a acquis la nationalité d’un État membre, ce dernier en informe les États membres responsables sans tarder. Ce message est transmis par le VIS Mail conformément à la procédure prévue à l’article 16, paragraphe 3.».

30) L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Gestion opérationnelle

1. L’eu-LISA est chargée de la gestion technique et opérationnelle du VIS et de ses éléments, comme le prévoit l’article 2 bis. Elle veille, en coopération avec les États membres, à ce que ces éléments utilisent en permanence la meilleure technologie disponible, sous réserve d’une analyse coûts/avantages.

2. L’eu-LISA est responsable des tâches suivantes, liées à l’infrastructure de communication entre le système central du VIS et les IUN:

a) supervision;

b) sécurité;

c) coordination des relations entre les États membres et le fournisseur;

d) tâches relatives à la mise en œuvre du budget;

e) acquisition et renouvellement;

f) questions contractuelles.

3. La gestion opérationnelle du VIS comprend toutes les tâches nécessaires au fonctionnement du VIS 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément au présent règlement. Elle comprend en particulier les travaux de maintenance et les perfectionnements techniques indispensables pour que le VIS fonctionne à un niveau satisfaisant de qualité opérationnelle, notamment quant au temps de réponse pour les consultations du VIS par les autorités chargées des visas, les autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou un titre de séjour et les autorités frontalières. Ces temps de réponse sont aussi brefs que possible.

8 bis. L’eu-LISA peut utiliser des données à caractère personnel réelles anonymisées dans le VIS à des fins d’essai dans les cas suivants:

a) à des fins de diagnostic et de réparation lorsque des défaillances sont découvertes dans le système central du VIS;

b) pour tester de nouvelles technologies et techniques utiles pour améliorer les performances du système central du

VIS ou la transmission de données à ce dernier.

Dans les cas visés au premier alinéa, point b), les mesures de sécurité, le contrôle de l’accès et l’enregistrement chronologique des données dans l’environnement de test sont identiques à ceux prévus pour le VIS. Les données à caractère personnel réelles choisies pour les essais sont rendues anonymes de manière à ce que la personne concernée ne soit plus identifiable.

9. Sans préjudice de l’article 17 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no259/68 du Conseil *, l’eu-LISA applique des règles appropriées en matière de secret professionnel ou impose des obligations de confidentialité équivalentes à tous les membres de son personnel appelés à travailler avec les données du VIS. Cette obligation s’applique également après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après la cessation de leur activité.

10. Lorsque l’eu-LISA coopère avec des prestataires externes pour l’une quelconque des tâches liées au VIS, elle suit de près les activités des prestataires pour garantir la conformité avec le présent règlement, notamment en ce qui concerne la sécurité, la confidentialité et la protection des données.

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* JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.».