Rapport explicatif
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 43 pages
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Le 20 mai 2019, le Parlement européen et le Conseil de l’UE ont adopté deux règlements visant à établir l’interopérabilité entre les systèmes d’information de l’UE20. Cette interopérabilité est assurée par la création d’un portail de recherche européen (ESP), qui permet de consulter simultanément tous les systèmes d’information pertinents.
Grâce à l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, les données d’identité, les données relatives aux documents de voyage et les données biométriques (empreintes digitales et images faciales prises en direct) seront à l’avenir automatiquement comparées. Il sera ainsi possible d’identifier plus facilement les personnes qui opèrent sous une fausse identité.
Tous les systèmes d’information auxquels les différentes autorités ont accès pourront être consultés simultanément en n’effectuant qu’une seule requête depuis l’ESP. Enfin, il sera possible, grâce au détecteur d’identités multiples (MID) prévu par les deux règlements IOP, de détecter les cas de fraude à l’identité. Ce système doit contribuer à identifier des personnes qui utilisent plusieurs identités ou de fausses identités. Son objectif est double : faciliter les contrôles d’identité et lutter contre la fraude à l’identité.
Afin que les autorités qui y sont habilitées puissent à l’avenir se faire rapidement et efficacement une idée complète d’une personne en une seule requête, le règlement (UE) 2021/1134 modifie le règlement (CE) n° 767/200821 de façon à ce qu’une fois les modifications effectuées, le VIS fasse partie, avec l’EES, l’ETIAS et Eurodac, d’un réseau intégré au sein duquel l’interopérabilité sera garantie. Les autorités disposeront ainsi en permanence des informations dont elles auront besoin pour accomplir leurs tâches, ce qui permettra notamment d’éviter qu’un visa soit délivré à une personne qui représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics.
Des lacunes en matière d’informations ont en outre été recensées concernant les documents qui permettent aux ressortissants d’États tiers de séjourner pendant plus de 90 jours sur toute période de 180 jours dans l’espace Schengen, à savoir les visas de long séjour (visas D), les titres de séjour, lesquels donnent un droit de circuler librement dans l’espace Schengen pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours dans les limites fixées par la convention d’application du 19 juin 1990 de l’accord de Schengen (CAAS)22. Afin de combler cette lacune en matière de sécurité, le règlement de l’UE susmentionné prévoit plusieurs mesures.
Les visas de long séjour et les titres de séjour seront inclus dans le VIS, selon les mêmes règles, afin que les autorités des États Schengen autres que l’autorité de délivrance puissent, comme cette dernière, procéder à une vérification de ces documents et de leur titulaire. Le fait d’avoir accès à ces documents permettra à l’avenir à chaque État Schengen qui procède à une telle vérification de mieux évaluer, sur la base des données contenues dans le système, le risque pour la sécurité, ce qui contribuera à améliorer la sécurité intérieure dans l’espace Schengen. Il sera par ailleurs possible de détecter plus rapidement les faux documents d’identité ou de voyage.
Afin de faciliter les procédures de retour, une copie des documents de voyage présentés lors du dépôt d’une demande de visa ou de l’octroi d’une autorisation de séjour sera à l’avenir également conservée dans le VIS. Il sera ainsi possible d’identifier rapidement toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée et de séjour dans les États Schengen. De plus, les pays tiers pourront coopérer de manière plus satisfaisante s’agissant de la réadmission des migrants en situation irrégulière si leurs ressortissants séjournant illégalement sur le territoire d’un État membre peuvent retourner plus facilement dans leur pays d’origine.
De surcroît, l’âge à partir duquel les empreintes digitales seront relevées chez les enfants passera de 12 à 6 ans. Cette mesure permettra aux autorités compétentes d’établir plus facilement l’identité d’un enfant dans le cadre des procédures d’octroi de visas. Le fait d’identifier avec certitude les enfants permettra de mieux les protéger (par ex. enlèvement) et contribuera à lutter contre la traite des êtres humains et la migration irrégulière. Des protections supplémentaires doivent toutefois être introduites dans la législation afin de garantir que l’intérêt supérieur de l’enfant sera préservé. À cet effet, les données biométriques (empreintes digitales et image faciale) des enfants de moins de 12 ans seront effacées à l’expiration du visa ou du titre de séjour ou à leur sortie de l’espace Schengen. Il est en outre prévu de ne plus relever les empreintes digitales des personnes de plus de 75 ans.
Afin de faciliter l’échange de données entre le système central d’information sur les visas (C-VIS) et les systèmes nationaux des États Schengen, le mécanisme de consultation VIS Mail sera intégré dans le VIS. De plus, les problèmes dus à la mauvaise qualité des données pourront à l’avenir être évités grâce à l’ajout d’une fonctionnalité empêchant le VIS de lancer la recherche tant que toutes les informations nécessaires n’auront pas été saisies correctement. Enfin, la qualité des données biométriques sera améliorée puisque les images faciales seront désormais prises en direct, sur place, pour les visas C mais aussi pour les visas D et les titres de séjour.
20 Ces deux règlements de l’UE ont été notifiés à la Suisse en tant que développements de l’acquis de Schengen le 21 mai 2019.
21 Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60, modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, JO L 135 du 22.5.2019, p. 27.
22 Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, JO L
239 du 22.9.2000, p. 19 (voir annexe A AAS).