Rapport explicatif
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 43 pages
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Art. 4 Définitions
On a introduit dans cette disposition de nouvelles définitions de termes ayant trait au domaine de l’identification et de la sécurité (points 3 bis à 3 quater et 15 à 23). On a par ailleurs modifié les définitions d’« autorités chargées des visas » (point 3), de « formulaire de demande » (point 4), de « demandeur » (point 5), de « données du VIS » (point 12), de « données d’identité » (point 13) et de « données dactyloscopiques » (point 14).
Art. 5 Catégories de données
Le par. 1 de cette disposition énumère les catégories de données enregistrées dans le VIS. Le terme « photographie » est remplacé par « image faciale ». Il s’agit d’une image numérique du visage d’une résolution et d’une qualité suffisantes pour servir à l’établissement automatisé de correspondances biométriques. Par ailleurs, le par. 1 bis prévoit que les données d’identité, les données relatives aux documents de voyage et les données biométriques stockées dans le VIS seront désormais aussi enregistrées dans le CIR.
Art. 5 bis Liste des documents de voyage reconnus
Cette nouvelle disposition prévoit que les documents de voyage susceptibles d’être revêtus d’un visa seront intégrés dans le VIS.
Art. 6 Accès aux fins de la saisie, de la modification, de l’effacement et de la consultation des données
Le par. 1 de cette disposition indique que l’accès au VIS sera désormais exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités chargées des visas et aux autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour, conformément aux art. 22 bis à 22 septies. Le par. 2 précise que l’accès au VIS pour la consultation des données sera exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État Schengen et des organes de l’Union compétents aux fins prévues aux art. 15 à 22, 22 octies à 22 quaterdecies et 45 sexies, ainsi qu’aux fins prévues aux art. 20 et 21 du règlement (UE) 2019/817.
Le nouveau par. 2 bis prévoit que les données dactyloscopiques et les images faciales des enfants ne seront utilisées que pour effectuer des recherches dans le VIS et, en cas de réponse positive, ne seront consultées que pour vérifier l’identité de l’enfant au cours de la procédure de demande de visa conformément à l’art. 15 ainsi qu’aux frontières extérieures ou sur le territoire des États Schengen. Lorsque la recherche à l’aide de données alphanumériques ne pourra pas être effectuée en raison de l’absence de document de voyage, les données dactyloscopiques des enfants pourront également être utilisées pour effectuer des recherches dans le VIS dans le cadre d’une procédure d’asile.
Conformément au par. 3, chaque État Schengen devra désigner les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé sera habilité à saisir, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans le VIS. Chaque État Schengen sera par ailleurs tenu de communiquer sans tarder une liste de ces autorités à la Commission européenne et à l’eu-LISA conformément à l’art. 45 ter. Cette liste, qui pourra à tout moment être modifiée ou remplacée, précisera à quelle fin chaque autorité pourra traiter des données dans le VIS.
Le par. 5 prévoit que la Commission européenne devra adopter des actes d’exécution pour définir les règles détaillées relatives à la liste prévue au par. 3 de cet article.
Art. 7 Principes généraux
Le par. 2 énonce désormais un certain nombre de principes relatifs au traitement des données à caractère personnel au sein du VIS par les autorités compétentes. Ainsi, les demandeurs ne devront faire l’objet d’aucune discrimination. Les droits fondamentaux devront en outre être respectés. Une attention particulière devra à cet égard être apportée aux enfants et aux personnes ayant besoin d’un soutien et d’une protection particulière.
Cette disposition est complétée par un nouveau par. 3, qui prévoit que l’intérêt supérieur de l’enfant devra constituer une considération primordiale dans toutes les procédures.
2.3.2 Chapitre II : Saisie et utilisation des données sur les visas par les autorités chargées des visas
Art. 8 Procédures de saisie des données lors de la demande
Lorsque la demande sera recevable en vertu de l’art. 19 du règlement (CE) nº 810/2009, l’autorité chargée des visas sera désormais tenue de créer le dossier de demande dans un délai de trois jours ouvrables, en saisissant les données dans le VIS.
Le par. 5 règle la procédure à suivre lorsqu’il ne sera pas obligatoire, pour des raisons juridiques, de communiquer certaines données particulières ou qu’elles ne pourront de fait être produites. En pareil cas, le champ d’information concerné portera la mention « sans objet ». L’absence d’empreintes digitales devra être indiquée par la mention « VIS 0 ». Ce paragraphe prévoit également que, une fois les données saisies, le VIS lancera automatiquement les interrogations conformément à l’art. 9 bis et, en cas de réponse positive, en donnera les résultats.
Art. 9 Données à saisir lors de la présentation de la demande
On a procédé ici à une modification des données extraites du formulaire de demande que les autorités chargées des visas devront saisir dans le dossier de demande. Il faudra désormais également saisir dans ce dernier une copie numérisée de la page des données personnelles du document de voyage et une image faciale, en mentionnant si celle-ci a été prise en direct lors du dépôt de la demande. Il faudra également indiquer si le demandeur présente sa demande en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation.
Art. 9 bis Interrogations d’autres systèmes d’information et bases de données
Cette nouvelle disposition prévoit que le VIS examinera chaque dossier de demande au cas par cas. La vérification aura lieu au moyen des données biométriques et des données alphanumériques. Le VIS vérifiera, via l’ESP, si le document de voyage est reconnu. Il lancera ensuite une interrogation en utilisant l’ESP pour comparer les données aux données enregistrées dans le SIS, l’EES, l’ETIAS, Eurodac, le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS-TCN), les données d’Europol, la base de données d’Interpol sur