Rapport explicatif
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 43 pages
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systèmes cantonaux (pour autant qu’ils existent). Ce procédé semble peu efficace et est plus difficile à coordonner, raison pour laquelle cette solution n’a pas été retenue. Le règlement (UE) 2021/1134 exige une transmission sans tarder des données des demandeurs. L’inscription par le biais du SYMIC doit tenir compte de cette exigence. Tant qu’une décision est pendante, les données figurant dans le C-VIS sont provisoires et non définitives.
Solution non retenue : saisie des données dans le C-VIS uniquement après décision d’octroi des autorités
Cette solution a été examinée et rejetée car elle ne permettrait pas à la Suisse de profiter de l’interopérabilité. Elle ne serait par ailleurs pas conforme au règlement (UE) 2021/1134, qui prévoit que la saisie des données dans le C-VIS doit être faite préalablement à l’octroi d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour et non postérieurement. Le contrôle préalable des données dans les divers systèmes Schengen aura lieu de manière automatisée lors de la création d’un dossier VIS. Cette procédure permet de garantir que les vérifications nécessaires sont faites par tous les États Schengen avant l’octroi d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour.
Solution non retenue : non-transmission des données relatives aux cartes de légitimation au C-VIS
Cette solution a été examinée et rejetée. La carte de légitimation est un titre de séjour qui permet à son titulaire de se déplacer dans l’espace Schengen et d’entrer, sans visa, dans cet État depuis une frontière extérieure. Le nouveau règlement (UE) 2021/1134 exige la transmission des données relatives aux titres de séjour des ressortissants d’États tiers. La non-transmission des données relatives aux cartes de légitimation pourrait, de plus, remettre en question la possibilité, pour leurs titulaires, de se déplacer librement dans l’espace Schengen.
2.3 Contenu du règlement (UE) 2021/1134, commentaire de certains articles modifiant le règlement (CE) n° 767/2008
Le règlement (CE) n° 767/2008 (règlement VIS) définit l’objet et les fonctionnalités du système, ainsi que les responsabilités y afférentes. Il précise les conditions et les procédures d’échange de données entre les États Schengen en vue de faciliter l’examen des demandes de visas de court séjour (visas C) et les décisions relatives à ces demandes.
Le titre de ce règlement a été modifié de la manière suivante : règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS).
2.3.1 Chapitre I : Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application
Les visas de long séjour (visas D) et les titres de séjour délivrés aux ressortissants d’États tiers seront désormais enregistrés dans le VIS, en plus des visas de court séjour (visas C et A).
Art. 2 Objet du VIS
L’objet du VIS est étendu de façon à ce que celui-ci puisse aider non seulement à l’identification mais aussi, désormais, au retour de toute personne qui ne remplirait pas ou ne remplirait plus les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire Schengen (ch. 1, point e). Le VIS pourra en outre désormais contribuer à l’identification correcte des personnes (par. 1, point j), aider à l’identification des personnes dans des circonstances particulières (par. 1, point f) et contribuer à la réalisation des objectifs du SIS (par. 1, point k). En ce qui concerne les visas de long séjour et les titres de séjour, le VIS a par ailleurs pour nouvel objet de faciliter l’échange de données entre les États Schengen (par. 2).
Art. 2 bis Architecture
Cette nouvelle disposition détaille les éléments qui composeront le VIS, à savoir :
un répertoire commun de données d’identité (CIR) ;
un système central d’information sur les visas (C-VIS) ;
des interfaces uniformes nationales (IUN) ;
une infrastructure de communication entre le C-VIS et l’interface nationale (N-VIS) ;
un canal de communication entre le C-VIS et le système central de l’EES (C-EES) ;
une infrastructure de communication entre le C-VIS, d’une part, et l’ESP, le service partagé d’établissement de correspondances
biométriques, le CIR ainsi que le MID, d’autre part ;
un mécanisme de consultation en ce qui concerne les demandes et l’échange d’informations entre les autorités chargées des visas
(VIS Mail) ;
un portail pour les transporteurs ;
un service Internet sécurisé ;
un répertoire de données à des fins d’établissement de rapports et de statistiques.
Afin d’assurer le fonctionnement du VIS en cas de défaillances, les IUN et le système central du VIS sont dupliqués (système
redondant). Les deux IUN suisses sont installées dans le centre de calcul du CSI-DFJP. Le système central principal du VIS est installé à Strasbourg et le système central de secours est installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche).
Art. 3 Disponibilité des données aux fins de la prévention, de la détection et de l’investigation des infractions terroristes
et autres infractions pénales graves
Cet article est supprimé.