Rapport explicatif
Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 41 pages
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Conseil fédéral. Le 14 septembre 2010, le Conseil national a confirmé sa décision de ne pas entrer en matière sur la révision, ce qui a sonné le glas du projet31. Le Conseil fédéral est revenu à la charge dans son message du 27 mai 2015 relatif à la modification du code des obligations (Protection contre les loyers abusifs). Il y proposait essentiellement une obligation générale d’utiliser une formule officielle permettant de communiquer le loyer précédent, mais donnait aussi la possibilité de notifier une augmentation de loyer ou une modification du montant des acomptes pour frais accessoires au moyen d’une signature reproduite par un moyen mécanique32. Le Conseil national et le Conseil des États ont décidé, respectivement le 8 juin et le 13 septembre 2016, de ne pas entrer en matière sur le projet, si bien que celui-ci est lui aussi resté lettre morte33.
L’avant-projet renonce à la restriction proposée par le Conseil fédéral dans ses messages du 12 décembre 200834 et du 27 mai 201535, à savoir de n’admettre la signature en fac-similé que dans le cas d’une augmentation de loyer ou d’une adaptation du montant des acomptes pour frais accessoires. Il est donc au diapason des interventions parlementaires déposées à ce sujet36. L’admissibilité de la signature reproduite par un moyen mécanique pour toutes les communications du bailleur au sens de l’art. 269d CO apporte de la clarté et évite les problèmes d’interprétation. En outre, l’avant-projet permet de réaliser l’objectif de diminuer considérablement la charge administrative. Par ailleurs, les droits du locataire ne sont pas affectés. La signature en fac-similé permet d’éviter toute incertitude quant à l’identité de l’auteur de la déclaration.
Dans la mesure où elle est admise pour la communication d’augmentations de loyer et d’autres modifications unilatérales du contrat par le bailleur, la signature reproduite par un moyen mécanique (fac-similé) a la même valeur qu’une signature manuscrite.
2.2.2 Forme écrite pour la communication d’une augmentation de loyer selon un échelonnement convenu (art. 269d, al. 5, CO)
2.2.2.1 Règle de forme
L’art. 269c CO énonce les conditions de validité d’une convention prévoyant que le loyer sera majoré périodiquement d’un montant déterminé : le bail doit être conclu pour une durée minimale de trois ans, le loyer ne doit pas être augmenté plus d’une
31 Objet 08.081 du Conseil fédéral (CO. Bail à loyer et bail à ferme), 12 décembre 2008, www.parlament.ch > Travail parlementaire > Curia Vista > Recherche > 08.081 (page consultée le 30.7.2021).
32 FF 2015 3681
33 Objet 15.044 du Conseil fédéral (CO. Droit du bail), 27 mai 2015, www.parlament.ch > Travail parlementaire > Curia Vista > Recherche > 15.044 (page consultée le 30.7.2021).
34 FF 2009 311, ici 325 et 341
35 FF 2015 3681
36 Motions Theiler du 6 mai 2004 (04.3235 « Signature de formules au sujet de l’adaptation des baux à loyer »), Steiner, du 22 mars 2007 (07.3159 « Hausses de loyer. Signature en fac-similé ») et Egger-Wyss du 3 octobre 2008 (08.3654 « Hausses de loyer. Autoriser les signatures reproduites par des moyens mécaniques »).