Rapport explicatif

Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 41 pages

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2.1.2.6 Résiliation extraordinaire du bail à ferme

Le nouvel art. 262, al. 6, CO donne au bailleur un motif de résiliation extraordinaire, qui peut être invoqué lorsque certaines conditions fixées par la loi sont réunies. Le nouvel art. 291, al. 6, CO crée la même possibilité et la même protection légale dans le cas d’un bail à ferme. Ainsi, le motif de résiliation extraordinaire peut être invoqué si le fermier ne respecte pas les prescriptions concernant la sous-location. En revanche, aucun motif explicite de résiliation extraordinaire n’est prévu en cas de non-respect des prescriptions en lien avec le sous-affermage.

2.1.3 Positions des minorités

Une minorité de la commission rejette le projet dans la version arrêtée par la commission, ce qui équivaut, aux termes de l’art. 74, al. 5, de la loi sur le Parlement (LParl)27, à une proposition de non-entrée en matière. Elle juge impératif de s’en tenir au paradigme actuel, selon lequel le locataire bénéficie en principe d’un droit de sous-location que le bailleur ne peut pas restreindre selon sa libre appréciation. Aussi aimerait-elle réduire les conditions dans lesquelles le consentement à la souslocation peut être refusé dans la loi, les énumérer de manière exhaustive et les limiter également à la sous-location d’immeubles d’habitation. Cette minorité estime qu’il n’est pas judicieux d’étendre les conditions de la sous-location aux baux à ferme.

Une autre minorité est d’avis que le projet doit mettre en œuvre de manière plus rigoureuse le changement de paradigme que vise l’initiative parlementaire. Elle ne voit pas l’intérêt de préciser, d’une part, dans la loi qu’une sous-location est admissible si le bailleur y consent par écrit et d’y définir, d’autre part, les conditions dans lesquelles ce consentement peut être refusé. À ses yeux, la loi ne doit pas restreindre la liberté contractuelle des parties, reconnue comme un principe.

2.2 Présentation du projet 2 (règles de forme)

2.2.1 Admissibilité d’une signature reproduite par des moyens mécaniques (art. 269d, al. 4, CO)

La forme écrite est réglée dans les dispositions générales du CO. En vertu de l’art. 14, al. 2, CO, la signature qui procède de quelque moyen mécanique n’est tenue pour suffisante que dans les affaires où elle est admise par l’usage, notamment lorsqu’il s’agit de signer des papiers-valeurs émis en nombre considérable.

Selon l’interprétation du Tribunal fédéral, l’art. 14, al. 2, CO suppose que le recours à une signature en fac-similé est courant dans les affaires. Il s’agit là d’une question de fait28. Pour le Tribunal fédéral, l’art. 14, al. 2, CO constitue une exception à la

27 RS 171.10

28 Arrêt du TF 4C.110/2003 du 8 juillet 2003 consid. 3.5