Rapport explicatif
Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 41 pages
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requête à l’autorité de conciliation. L’art. 269d, al. 1, CO ne peut pas être interprété en ce sens que la notification sur formule officielle est exigée aussi en relation avec les majorations périodiques d’un loyer échelonné. En tant que l’art. 19 al. 2 OBLF vise non seulement les majorations en cours de bail d’un loyer indexé, mais aussi celles d’un loyer échelonné, cette règle restreint indûment la liberté contractuelle aux yeux du Tribunal fédéral. Cette disposition de l’ordonnance apparaît pour ce motif, en rapport avec les loyers échelonnés, contraire au droit fédéral42.
L’avant-projet s’attaque donc à l’obligation, également critiquée dans la jurisprudence, de recourir à la formule pour la notification d’augmentations de loyer selon un échelonnement convenu. Il y a déjà eu par le passé des tentatives d’abroger cette obligation concernant les loyers échelonnés. Le contre-projet indirect à l’initiative populaire fédérale « pour des loyers loyaux » prévoyait déjà qu’une communication écrite était suffisante lorsque le loyer est augmenté selon un échelonnement convenu43. Toutefois, ce contre-projet a été rejeté lors de la votation populaire du 8 février 200444. Dans son message du 12 décembre 2008 relatif à la modification du code des obligations (Protection contre les loyers abusifs), le Conseil fédéral a proposé non seulement d’instaurer un loyer indexé et des loyers comparatifs, mais encore de considérer une communication écrite de la part du bailleur comme suffisante dans le cas d’une augmentation de loyer prévue dans le cadre d’un échelonnement convenu45. Le 25 mai 2009, le Conseil national a décidé de ne pas entrer en matière sur le projet. Le 17 juin 2010, le Conseil des États a pris une décision modifiant le projet du Conseil fédéral. Le 14 septembre 2010, le Conseil national a confirmé sa décision de ne pas entrer en matière sur la révision, ce qui a sonné le glas du projet46. Dans son message du 27 mai 2015 relatif à la modification du code des obligations (Protection contre les loyers abusifs), le Conseil fédéral proposait une obligation générale d’utiliser une formule officielle permettant de communiquer le loyer précédent lors de la conclusion d’un contrat de bail. En vue d’équilibrer les intérêts, le projet prévoyait que, pour les loyers échelonnés, la forme écrite suffisait pour notifier des augmentations de loyer47. Le Conseil national et le Conseil des États ont décidé, respectivement le 8 juin et le 13 septembre 2016, de ne pas entrer en matière sur le projet, si bien que celui-ci est lui aussi resté lettre morte48.
Le présent avant-projet vise à mettre en œuvre cette modification proposée à plusieurs reprises. L’inscription au niveau de la loi de la forme écrite pour la communication d’une augmentation de loyer dans le cadre d’un échelonnement convenu exigera une adaptation de l’art. 19, al. 2, OBLF dans la mesure où il se rapporte à la formule utilisée pour les loyers échelonnés.
42 Arrêt du TF 4A_124/2019 du 1er novembre 2019 consid. 9
43 FF 2002 7652, ici 7654 (art. 269g, al. 5, P-CO).
44 FF 2004 2045
45 FF 2009 311, ici 343
46 Objet 08.081 du Conseil fédéral (CO. Bail à loyer et bail à ferme), 12 décembre 2008, www.parlament.ch > Travail parlementaire > Curia Vista > Recherche > 08.081 (page consultée le 30.7.2021).
47 FF 2015 3681
48 Objet 15.044 du Conseil fédéral (CO. Droit du bail), 27 mai 2015, www.parlament.ch > Travail parlementaire > Curia Vista > Recherche > 15.044 (page consultée le 30.7.2021).