Rapport explicatif
Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 41 pages
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nécessité de la signature manuscrite, en tant qu’élément essentiel de la forme écrite, pour respecter l’exigence de la forme écrite qualifiée dans la formule officielle29.
En considération de la situation présentée ci-dessus, l’avant-projet prévoit de compléter la deuxième partie du CO, qui régit les diverses espèces de contrats. En ce qui concerne les dispositions du droit du bail, l’art. 269d CO relatif aux augmentations de loyer et autres modifications unilatérales du contrat par le bailleur est complété par un nouvel al. 4, en vertu duquel une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique est désormais admise pour la communication d’une augmentation de loyer ou de toute autre modification unilatérale du contrat. Une prescription spécifique est ainsi créée, qui constitue une lex specialis au regard de l’art. 14, al. 2, CO.
L’avant-projet répond à une proposition déjà formulée aussi bien par des membres de l’Assemblée fédérale que par le Conseil fédéral. Le 6 mai 2004, Georges Theiler, alors député au Conseil national, a déposé la motion 04.3235 « Signature de formules au sujet de l’adaptation des baux à loyer ». Dans son avis du 18 août 2004, le Conseil fédéral a proposé le rejet de la motion, car il estimait qu’une telle manière de procéder était déjà conforme à l’art. 14, al. 2, CO. La motion a été classée le 23 juin 2006, le conseil n’ayant pas achevé son examen dans un délai de deux ans. Rudolf Steiner, alors député au Conseil national, a repris le flambeau en déposant le 22 mars 2007 la motion 07.3159 « Hausses de loyer. Signature en fac-similé », comme en fait d’ailleurs état le développement de l’initiative parlementaire 16.459 « Droit du bail. Autoriser la signature reproduite par un moyen mécanique », à l’origine de l’avant-projet. Dans son avis du 15 juin 2007, le Conseil fédéral s’est déclaré prêt à examiner si une révision de l’art. 19 OBLF serait à même de répondre à la requête de l’auteur de la motion. Par contre, il n’approuve pas l’équivalence entre la signature manuscrite et la signature en fac-similé, raison pour laquelle il a en définitive proposé de rejeter la motion. La motion a été classée le 6 décembre 2007, car son auteur avait quitté le conseil. Le 3 octobre 2008, Esther Egger-Wyss, alors conseillère nationale, a déposé la motion 08.3654 « Hausses de loyer. Autoriser les signatures reproduites par des moyens mécaniques ». Dans son avis du 5 décembre 2008, le Conseil fédéral a déclaré judicieux l’abandon de la signature manuscrite dans les communications concernant des majorations de loyer. En ce qui concerne les autres modifications unilatérales des contrats, il a estimé qu’il convenait d’envisager une approche différenciée. En définitive, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion. Le Conseil national a adopté la motion le 10 mars 2010, tandis que le Conseil des États l’a rejetée le 9 juin 2010.
Dans son message du 12 décembre 2008 relatif à la modification du code des obligations (Protection contre les loyers abusifs), le Conseil fédéral a proposé, entre autres adaptations, l’introduction de la signature en fac-similé pour les augmentations de loyer et les adaptations du montant des acomptes pour les frais accessoires30. Le 25 mai 2009, le Conseil national a décidé de ne pas entrer en matière sur le projet. Le 17 juin 2010, le Conseil des États a pris une décision modifiant le projet du
29 ATF 138 III 401 consid. 2.4.2 p. 406
30 FF 2009 311, ici 325 et 341