Rapport explicatif

Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 41 pages

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fois par an, et le montant de l’augmentation doit être fixé en francs. Sous réserve de la contestation du loyer initial, le locataire ne peut pas contester le loyer pendant le bail (art. 270d CO). Selon le droit en vigueur, la communication de la hausse de loyer doit s’effectuer au moyen de la formule prévue à cet effet. Le contenu de cette dernière est précisé à l’art. 19, al. 1, OBLF ; en vertu de l’art. 19, al. 2, OBLF, il s’applique par analogie lors de la notification d’une hausse de loyer selon un échelonnement convenu.

Le nouvel art. 269d, al. 5, prévoit que, lorsque le loyer est augmenté selon un échelonnement convenu, la forme écrite suffit. Dès lors, il n’est pas nécessaire de recourir à la formule officielle. Une prescription de forme qui comporte un risque pour le bailleur est ainsi assouplie. En effet, un vice de forme peut avoir des effets juridiques considérables pour la partie qui fait la déclaration. Étant donné que la communication porte sur une hausse de loyer préalablement convenue, la forme écrite ou, dans certains cantons, la remise de la copie de la convention suffit à garantir les intérêts du locataire. La formule de notification d’une modification de loyer et/ou d’autres modifications unilatérales du contrat par le bailleur indique comment contester la décision du bailleur. Or cette indication porte à confusion puisque les loyers échelonnés (à l’exception du loyer initial) ne peuvent être contestés. L’admissibilité de la forme écrite pour la communication d’une majoration de loyer périodique selon un échelonnement convenu permet de réduire la charge administrative du bailleur.

Dans le champ d’application de l’arrêté fédéral du 30 juin 1972 instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif (AMSL)37 anciennement en vigueur, le Tribunal fédéral avait approuvé, sur la base de l’art. 13, al. 1 et 2, de l’ancienne ordonnance du 10 juillet 1972 concernant des mesures contre les abus dans le secteur locatif (OMSL)38, l’obligation d’indiquer au moyen de la formule officielle les augmentations de loyer même dans le cas d’un échelonnement convenu. Cette interprétation était fondée sur le fait que le locataire pouvait contester le loyer lors de chaque majoration prévue selon l’échelonnement convenu39. La réglementation qui suit l’AMSL et l’OMSL prévoit la contestation uniquement en ce qui concerne le loyer initial.40. Et si la contestation du nouveau loyer sur la base de l’art. 270d CO est exclue, l’obligation d’indiquer la hausse au moyen de la formule officielle sous peine de nullité n’a plus de sens aux yeux du Tribunal fédéral. En effet, dans le cas d’un bail prévoyant des hausses de loyer échelonnées, l’obligation pour le bailleur de notifier chacune des majorations convenues au moyen de la formule officielle ne remplit aucune fonction protectrice41. Selon l’interprétation du Tribunal fédéral, la formule officielle prévue par l’art. 269d, al. 1, CO se rattache étroitement, de par son but, au droit du locataire de contester une majoration du loyer par la voie d’une

37 RS 221.213.1

38 RS 221.213.11

39 L’ancienne jurisprudence et la situation juridique d’alors sont expliqués dans l’arrêt du TF 4A_450/2018 du 3 avril 2019 consid. 3.3.3. Il est renvoyé dans ce contexte aux ATF 113 II 299 consid. 2e et 116 II 587 consid. 3a.

40 Cf. également message concernant l’initiative populaire « pour la protection des locataires », FF 1985 I 1369, ici 1468.

41 Arrêt du TF 4A_450/2018 du 3 avril 2019 consid. 3.3.3