Rapport explicatif

Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 41 pages

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avec un tiers21. Il en va de même des versions allemande et italienne, qui sont elles aussi précédées d’un titre correspondant à « Sous-affermage » et règlent deux situations différentes22.

En révisant et en complétant l’art. 262 CO, l’avant-projet a pour objet les modalités régissant la conclusion d’un sous-contrat, qui doivent être respectées dans la relation entre le bailleur et le locataire. Le locataire conclut en tant que partie au bail principal une convention avec un tiers. L’art. 291 CO donne la possibilité au fermier de conclure, à certaines conditions, un contrat de sous-location avec un tiers. Il existe un certain parallélisme entre la sous-location d’un objet affermé et la sous-location d’un objet loué. Si seule la disposition relative à la sous-location (art. 262 CO) était modifiée, les prescriptions figurant dans le droit du bail à ferme seraient moins sévères concernant la sous-location. Comme l’art. 291 CO est fondé, sous certains aspects, sur l’art. 262 CO, il est proposé de l’adapter et de le compléter lui aussi par analogie. La teneur de cet article n’est affectée qu’en ce qui concerne la souslocation dans le droit du bail à ferme. Par contre, une révision des dispositions relatives au sous-affermage proprement dit irait au-delà de l’objectif visé par l’initiative parlementaire « Empêcher les sous-locations abusives ».

2.1.2.2 Exigence du consentement au sous-affermage et à la (sous-)location

Les versions allemande et italienne de l’art. 291, al. 1, CO, précisent que le fermier peut sous-affermer ou louer (vermieten, locare) tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur, tandis que le texte en français utilise, pour la seconde situation, le verbe sous-louer23.

La nouvelle teneur de l’art. 291, al. 1, CO exige expressément le consentement écrit du bailleur pour la sous-location de la chose affermée, alors qu’il n’existe pas d’exigences formelles explicites concernant le sous-affermage.

2.1.2.3 Demande de (sous-)location

L’obligation nouvelle de soumettre une demande écrite en vue de la sous-location d’une chose louée – pour autant que les parties n’en aient pas convenu autrement par écrit – s’applique en ce qui concerne l’exigence d’une demande écrite par analogie à la sous-location d’une chose affermée, tout en tenant compte des spécificités du bail à ferme.

2.1.2.4 Motifs de refus du consentement à la (sous-)location

L’actuel art. 291, al. 2, CO a pour objet la sous-location d’une chose affermée. Le bailleur peut refuser le consentement à la sous-location de locaux qui font partie de

21 Au sujet de l’objet de la disposition, cf. message concernant l’initiative populaire « pour la protection des locataires », FF 1985 I 1369, ici 1454.

22 Se rapportant à la version française, CARRON (CPra Bail-CARRON, no 3 ad art. 291 CO) estime que le titre marginal est trop réducteur.

23 Selon CARRON (CPra Bail-CARRON, no 3 ad art. 291 CO), le législateur reprend à tort la notion de sous-location, alors que les formulations en allemand et en italien sont correctes.