Rapport explicatif
Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 41 pages
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2.2.2.2 Autres dispositions en lien avec la notification des hausses de loyer
L’art. 19, al. 2, OBLF contient non seulement une référence à la forme, mais aussi des prescriptions supplémentaires en lien avec les loyers échelonnés. Ainsi, lorsque la hausse est fixée selon un échelonnement convenu, chaque augmentation doit être communiquée au plus tôt quatre mois avant son entrée en vigueur. Les cantons peuvent décréter dans ce cas que la copie de la convention est admise comme formule au sens du présent article. Ces deux dispositions ne figuraient pas dans l’OMSL entrée en vigueur le 14 juillet 1972. L’art. 13, al. 2, OMSL prévoyait uniquement que l’al. 1, qui précisait le contenu de la formule, était applicable par analogie49. Plusieurs dispositions de l’ordonnance ont été révisées avec effet au 1ermars 1975, parmi lesquelles l’exigence, concernant les loyers échelonnés, que chaque augmentation ne puisse être communiquée au plus tôt que quatre mois avant l’entrée en vigueur ainsi que la compétence octroyée aux cantons concernant la copie de la convention de loyer50. À cet égard, le libellé de l’actuel art. 19, al. 2, OBLF en vigueur est identique à celui de l’art. 13, al. 2, OMSL.
Selon l’interprétation du Tribunal fédéral, le bailleur n’avait aucune obligation, vu la teneur de l’art. 13, al. 2, OMSL en vigueur avant le 1ermars 1975, de notifier au locataire chaque nouvelle hausse périodique. Avec l’entrée en vigueur de la disposition révisée, chaque nouvelle hausse échelonnée de loyer devait être communiquée, afin que le locataire puisse contester une hausse initialement acceptée. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a évoqué le cas d’une augmentation de loyer qui ne pouvait plus être justifiée en raison des conditions économiques du moment51. Lorsqu’il s’est penché sur le sujet, toute majoration de loyer résultant d’un échelonnement convenu pouvait être contestée, ce qui n’est plus le cas selon le droit actuel52.
L’art. 19, al. 2, OBLF, en renvoyant à l’al. 1, introduit non seulement une prescription de forme pour le bailleur, mais il fixe aussi les modalités à respecter. La réglementation explicite de la forme au niveau de la loi et l’adaptation en conséquence du renvoi figurant à l’art. 19, al. 2, OBLF nécessitent de revoir les autres prescriptions concernant l’échelonnement du loyer. L’initiative parlementaire « Majoration échelonnée de loyer. Non aux formulaires inutiles » vise en premier lieu à simplifier la communication sous l’angle formel. En d’autres termes, les hausses de loyer devront toujours être notifiées sous le nouveau droit. Il s’ensuit que certaines prescriptions liées au droit du bailleur à majorer le loyer ne seront pas obsolètes, même si le but initial n’existe plus. La forme écrite sert à informer le locataire et lui permet de procéder à une comparaison avec la convention de bail initiale.
Conformément à son titre, l’art. 19 OBLF porte sur la formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres prétentions unilatérales. La concréti-
49 RO 1972 (fascicule no 28 du 14 juillet 1972) 1553, ici 1562 ss.
50 RO 1975 (fascicule no 06 du 17 février 1975) 173, ici 175
51 ATF 102 II 349 consid. 2 p. 350
52 Message concernant l’initiative populaire « pour la protection des locataires », FF 1985 I 1389, ici 1468.