Rapport explicatif

Consultation 2021/91: CO (droit du bail): mise en œuvre des initiatives parlementaires relatives au droit du bail · 41 pages

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Le 21 janvier 2021, les députés européens ont voté une résolution appelant l’UE à reconnaître l’accès à un logement décent et abordable comme un droit fondamental53.

2.5 Mise en œuvre

2.5.1 Généralités

L’avant-projet concernant l’art. 262 CO prévoit de nouveaux droits et de nouvelles obligations pour les parties au contrat de bail. La mise en œuvre incombe principalement aux locataires et aux bailleurs. Le nouvel art. 262, al. 2, CO règle le contenu de la demande de sous-location. À cet égard, il n’est pas exclu que les acteurs du secteur élaborent des modèles afin de faciliter le traitement d’une demande pour les parties au contrat et de réduire les risques liés aux exigences de forme. En cas de litige, l’application du nouveau droit est du ressort des autorités de conciliation en matière de baux à loyer et des tribunaux civils. La formulation du nouvel art. 262, al. 4, CO concernant les motifs de refus donne une certaine latitude à la jurisprudence pour faire évoluer le droit dans le sens de l’initiative parlementaire.

La mise en œuvre des nouvelles dispositions concernant la forme écrite de la communication des augmentations de loyer prévues dans le cadre d’un échelonnement convenu et l’utilisation de la signature en fac-similé pour communiquer les majorations de loyer et d’autres modifications unilatérales du contrat relève d’abord des parties au bail ; c’est seulement en cas de litige que les autorités de conciliation et les tribunaux entrent en jeu.

2.5.2 Adaptation de l’OBLF liée à la modification relative aux loyers échelonnés (art. 269d, al. 5, CO)

L’art. 19, al. 1, OBLF règle le contenu de la formule destinée à communiquer les hausses de loyer et d’autres prétentions unilatérales du contrat. L’al. 2 précise que l’al. 1 s’applique par analogie lorsque le bailleur augmente le loyer selon un échelonnement convenu. L’inscription explicite dans la loi de la forme écrite pour communiquer les majorations périodiques d’un loyer échelonné exige de modifier en conséquence l’art. 19, al. 2, OBLF.

La modification porte également sur les modalités de la communication. L’art. 19, al. 2, OBLF fixe un délai et exige que toute hausse de loyer fasse l’objet d’une communication. En lien avec l’exigence de la forme écrite, il faut examiner si cette réglementation doit figurer dans le CO ou l’OBLF. L’art. 19 OBLF étant consacré à la formule destinée à communiquer les hausses de loyer, une disposition d’exécution

53 Cf. communiqué de presse du 21 janvier 2021 intitulé « L’accès à un logement décent devrait être un droit fondamental européen, selon les députés », www.europarl.europa.eu > Actualité > Salle de presse > L’accès à un logement décent devrait être un droit fondamental européen, selon les députés (page consultée le 30.7.2021).