Rapport explicatif
Consultation 2021/92: Révision de l’ordonnance sur les services de télécommunication (adaptation des dispositions du service universel) · 10 pages
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Explication des dispositions
Section 1a: Champ d'application
Cette nouvelle section améliore la systématique afin que l’applicabilité des principes ne doive pas être répétée dans chaque disposition pertinente.
Art. 14a Principe
Le concessionnaire du service universel doit offrir des prestations relevant du service universel. Il peut aussi fournir, à côté, des services commerciaux. La relation contractuelle est déterminante pour diffé- rencier les offres relevant du service universel des offres commerciales. La relation contractuelle pour la fourniture de prestations relevant du service universel est soumise à toutes les obligations et carac- téristiques inscrites à la section 2, en particulier en ce qui concerne les critères de qualité et les prix plafonds. La section 3 s'applique également. La disposition indique clairement que pour établir le droit à une compensation financière, seuls les contrats conclus pour la fourniture de prestations relevant du service universel peuvent être pris en considération.
Art. 14b Subsidiarité
Jusqu'à maintenant, le concessionnaire du service universel avait le droit, sur la base de l'actuel art. 16, de renoncer à mettre à disposition le service d'accès à Internet s'il existait sur le marché une offre à des conditions comparables. Ce principe est renforcé pour protéger les offres concurrentes exis- tantes. La notion d'offre comparable sur le marché est désormais inscrite dans le nouvel art. 14b, afin notamment d'empêcher une multiplication des raccordements à des emplacements non rentables.
Lorsqu'un autre fournisseur propose déjà une offre comparable à l'emplacement concerné et que le concessionnaire du service universel lui-même ne peut pas encore mettre à disposition d'offre de ser- vice universel, ce dernier doit renoncer non seulement à fournir le service d'accès à Internet, mais aussi à proposer un contrat pour la fourniture des prestations relevant du service universel.
Pour déterminer si une autre offre est disponible sur place, la nouvelle procédure introduite à l'art. 20, al. 1, s'applique. Dans un premier temps, le concessionnaire du service universel doit vérifier auprès du propriétaire de l’immeuble si un raccordement d'un autre fournisseur est disponible au point d'intro- duction au bâtiment dans le sens de l'art. 17, al. 1. Il ne doit faire cette vérification que si l'emplace- ment ne dispose pas déjà d'un raccordement fonctionnel permettant de fournir des prestations rele- vant du service universel. Cas échéant, le concessionnaire du service universel demande à l'autre fournisseur si ce dernier peut garantir une offre alternative. Toutefois, le "mandat de droit public" dé- coulant de la concession de service universel ne peut être transféré à un tiers que si le concession- naire du service universel devrait investir dans une connexion non rentable qui a déjà été établie par un autre fournisseur. Il convient en effet non seulement de protéger les investissements réalisés par d'autres fournisseurs sur des raccordements filaires, mais aussi de garantir aux clients le droit de dis- poser d'une offre de service universel réglementée.
Par offre disponible à des conditions comparables sur le marché, il faut entendre en premier lieu des raccordements qui sont fournis dans le cadre d'offres commerciales de fournisseurs tiers et qui répon- dent au même besoin de communication. S'agissant du service d'accès à Internet, seuls les raccorde- ments filaires sont jugés équivalents d'un point de vue qualitatif. Pour la téléphonie, en revanche, les raccordements mobiles peuvent aussi être pris en compte, car leur qualité est perçue comme étant équivalente par la clientèle. S'agissant des tarifs, la fourniture d'une offre de service universel à un prix égal ou inférieur est jugée comparable. De même, une largeur de bande supplémentaire d'au moins 25% est considérée comme comparable, car les offres commerciales ne sont pas fournies en tant que prestations garanties, mais comme services basés sur une approche best effort.
Si, après vérifications, le concessionnaire du service universel conclut qu'il n'existe à l'emplacement en question aucune offre comparable au point de raccordement au bâtiment, il doit établir le raccorde- ment en tenant compte de principes techniques, topographiques et économiques au sens de l'art. 16, al. 1, et faire une offre de contrat conforme à l'art. 14a.
4/10 Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation